Un ancien dirigeant de société ne peut conserver les archives d’une société

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Un ancien dirigeant de société ne peut conserver les archives d’une société

Il peut être condamné en référé à les restituer

Source : CCass, 26 novembre 2025, 24-18.693

Une société est contrainte d’assigner son ancien dirigeant pour qu’il restitue les documents administratifs, comptables et sociaux qu’il avait en sa possession lors de son mandat.

Le juge des référés saisi estime que l’évidence, requise en la matière, de la défaillance de l’ancien dirigeant n’était pas établie dans la mesure, notamment, où celui-ci avait produit des documents sociaux et comptable pour un des exercices concernés par la demande de la société.

La Cour de Cassation fait droit à la demande de la société et casse l’arrêt de la Cour d’Appel.

Après avoir relevé que la cour d’appel avait constaté que le dirigeant avait conservé divers documents sociaux, administratifs et comptables et n’avait produit des documents sociaux et comptable que pour un des exercices concernés par la demande la société, la Cour de Cassation juge que la juridiction d’appel a violé l’article 873 du code de procédure civile l’autorisant à ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or en la matière, compte tenu de l’obligation du dirigeant, inhérente à son mandat, de restituer les archives, l’évidence de sa défaillance est plus facile à démontrer.

Ainsi, dès lors, comme en l’espèce, qu’il est établi que l’ancien dirigeant détenait encore certains documents appartenant à la société, il en résulte pour lui « à une obligation non sérieusement contestable de les restituer ».

Les juridictions du fonds ne doivent pas exiger plus d’éléments à la société demanderesse.

Il peut être condamné en référé à les restituer

Source : CCass, com, 4/12/2024 n°23-15.786

Une société est contrainte d’assigner son ancien dirigeant pour qu’il restitue les documents administratifs, comptables et sociaux qu’il avait en sa possession lors de son mandat.

Le juge des référés saisi estime que l’évidence, requise en la matière, de la défaillance de l’ancien dirigeant n’était pas établie dans la mesure, notamment, où celui-ci avait produit des documents sociaux et comptable pour un des exercices concernés par la demande de la société.

La Cour de Cassation fait droit à la demande de la société et casse l’arrêt de la Cour d’Appel.

Après avoir relevé que la cour d’appel avait constaté que le dirigeant avait conservé divers documents sociaux, administratifs et comptables et n’avait produit des documents sociaux et comptable que pour un des exercices concernés par la demande la société, la Cour de Cassation juge que la juridiction d’appel a violé l’article 873 du code de procédure civile l’autorisant à ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Or en la matière, compte tenu de l’obligation du dirigeant, inhérente à son mandat, de restituer les archives, l’évidence de sa défaillance est plus facile à démontrer.

Ainsi, dès lors, comme en l’espèce, qu’il est établi que l’ancien dirigeant détenait encore certains documents appartenant à la société, il en résulte pour lui « à une obligation non sérieusement contestable de les restituer ».

Les juridictions du fonds ne doivent pas exiger plus d’éléments à la société demanderesse.

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