La demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond
Cour de cassation 16 octobre 2025 n° 24-10.606
I –
La propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal l’a déclaré irrecevable en sa demande.
Ayant interjeté appel du jugement, la demanderesse a, par conclusions n° 1 notifiées le 27 septembre 2019, demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, notamment, de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 27 juin 2013, puis, par ses conclusions ultérieures, n’a plus demandé que l’annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale.
II –
La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de l’appelante en annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11.3 et 14 de l’assemblée générale du 27 juin 2013 et a rejeté sa demande en dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel.
Elle a constaté que la copropriétaire avait, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 1, demandé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, sans solliciter celle de certaines de ses résolutions, puis, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 2, abandonné sa demande en annulation de l’assemblée générale en son entier pour former une demande en annulation de certaines de ses résolutions.
Elle a donc jugé irrecevables les demandes d’annulation de certaines décisions de cette assemblée, au motif qu’elles n’ont pas été formulées dans les premières conclusions d’appelante.
L’appelante a formé un pourvoi en cassation soutenant que en demandant l’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble aux termes de ses premières conclusions d’appelante, ce qui incluait nécessairement celle des décisions prises par cette assemblée, la cour d’appel a violé l’article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007.
III –
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La Haute juridiction fonde notamment sa décision sur :
- L’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, qui dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
- L’article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions soumises à la cour d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Elle rappelle en outre la jurisprudence selon laquelle une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale de copropriétaires tend aux mêmes fins que la demande principale initiale en annulation de cette assemblée générale en son entier, de sorte que, la première étant virtuellement comprise dans la seconde, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier (3e Civ., 4 juillet 2024, pourvois n° 22-24.060, 23-10.573, publié).
Cependant, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il s’en déduit que la demande en annulation de plusieurs résolutions d’une assemblée générale, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son ensemble, n’est recevable devant la cour d’appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond. Par conséquent, la cour d’appel ayant constaté que l’appelante avait, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 1, demandé l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2013, sans solliciter celle de certaines de ses résolutions, puis, aux termes de ses conclusions d’appelante n° 2, abandonné sa demande en annulation de l’assemblée générale en son entier pour former une demande en annulation de certaines de ses résolutions, en a exactement déduit que cette dernière prétention n’ayant pas été présentée dans les premières conclusions d’appelante de la copropriétaire, elle était irrecevable.

