L’administration fiscale publie ses commentaires de l’article 790 A bis du code général des impôts instituant la mesure
Source : BOI ENR DMTG 20 20 20 n°730 à 1000
L’article 790 A bis du CGI dispose : « Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire et de 300 000 euros par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le versement :
1° A l’acquisition d’un immeuble acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
2° A des travaux et des dépenses éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale. ».
Cette exonération est temporaire et s’applique aux dons intervenus entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026.
En contrepartie de cette exonération, le donataire doit conserver comme résidence principale ou affectation à la location à usage d’habitation l’immeuble financé grâce au don reçu. A défaut, les droits de mutation exonérés seront dus.
L’administration fiscale apporte des précisions sur ce texte notamment :
Au regard des donataires : lorsque les neveux et nièces sont gratifiés : il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.
Au regard de la preuve du versement dans la période d’exonération : Il appartient au donataire de faire la preuve de la date du versement effectif. À défaut de pouvoir en faire la preuve, seule fait foi la date de la révélation en cas de don manuel c’est-à-dire de sa déclaration à l’administration fiscale.
Au regard de l’affectation de la somme d’argent reçue à l’acquisition d’un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement :
le don doit être antérieur à l’affectation des sommes à l’acquisition du bien ;
dans la mesure où l’immeuble doit être affecté à la résidence principale ou à la location à usage d’habitation, la somme d’argent donnée ne peut être utilisée pour l’acquisition de droits démembrés sauf s’il s’agit d’acquérir l’usufruit d’un immeuble ;
Il doit s’agir d’un immeuble neuf à usage d’habitation, lequel s’entend de celui dont la construction a été achevée à la date de son acquisition et qui n’a jamais été habité ni utilisé sous quelque forme que ce soit.
La date d’acquisition d’un immeuble acquis neuf s’entend de celle de la signature de l’acte authentique d’achat. Pour un immeuble acquis en VEFA, il convient de prendre en compte la signature de l’acte authentique d’achat, et non de celle du contrat de réservation.
L’affectation des sommes reçues à la construction par le donataire de sa résidence principale n’est pas visée par le dispositif d’exonération. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée.
Le bénéfice de l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.
Au regard de l’affectation de la somme d’argent reçue à des travaux de rénovation énergétique effectués dans l’habitation principale du donataire :
Les travaux et dépenses financés par le don doivent être éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ »
Le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération.
Au regard du cumul avec d’autres de régime de faveur : l’exonération ne peut pas s’appliquer si les travaux financés par le don ont par ailleurs bénéficié de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ »
Au regard du montant de l’exonération : si la somme d’argent donnée est supérieure à la valeur de l’immeuble acquis ou au montant des travaux de rénovation, seule la fraction du don effectivement affectée à cette acquisition ou à ces travaux peut bénéficier de l’exonération. Le surplus peut néanmoins bénéficier des abattement et d’exonération de droit commun
Au regard de la remise en cause de l’exonération : Les obligations auxquelles sont tenues le donataire sont personnelles. Par suite, son décès pendant la période de cinq ans mentionnée au II de l’article 790 A bis du CGI ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération. Ses héritiers ou légataires ne sont pas tenus de respecter les conditions de conservation ou d’affectation prévues par ces dispositions.
Exonération des dons de sommes d’argent affectés à l’acquisition d’un immeuble neuf, en VEFA ou à des travaux de rénovation énergétique

