Perte de vue et trouble anormal de voisinage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

L’urbanisation d’une zone peut être de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal de voisinage en présence d’une perte de vue.

Cass.3ème Civ., 27 mars 2025, n°23-21.076

La Cour de cassation rappelle, ainsi, régulièrement que l’anormalité d’un trouble s’apprécie au regard des éléments de contexte, en l’occurrence les contraintes d’ores et déjà liées à l’environnement d’urbanisation dense :

« …Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage :

8. Pour retenir l’existence d’un trouble anormal de voisinage à raison de la limitation de la vue, l’arrêt relève qu’alors que la distance entre les deux bâtiments était à l’origine de 7,58 mètres, elle a été réduite à 4 mètres par la construction du mur pignon de l’immeuble de M. [X] [C] et Mme [Z] [C], que cette construction limite ainsi de manière significative la vue dont Mme [M] et les consorts [E]-[P]-[B] disposaient précédemment depuis leur balcon, et qu’il est incontestable que cette limitation affecte les conditions de jouissance et la valeur immobilière de leurs biens, de sorte que le trouble anormal de voisinage est caractérisé.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’urbanisation de la zone où se trouvaient les immeubles n’était pas de nature à écarter l’existence d’un trouble anormal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la limitation de la vue constitue un trouble anormal de voisinage, … »

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