Pas de sanction pénale en cas de retard dans la soumission des comptes

Antoine DUMONT

La Cour de cassation, en interprétant strictement l’article L241-5 du Code de commerce, modifié depuis la loi du 22 mars 2012, refuse de sanctionner pénalement le gérant de SARL qui aurait convoqué tardivement l’assemblée d’approbation des comptes, c’est-à-dire après le délai de 6 mois qui suit la clôture de l’exercice et l’éventuelle prolongation de 6 mois que peut accorder sur requête le Président du tribunal de commerce.

Source : Cass. Crim., 12 février 2025, 23-86.857, Publié au bulletin

I – Faits et procédure

Le gérant d’une SARL n’a pas soumis les documents comptables à l’assemblée générale de la société pour les exercices comptables de 2013 à 2016 jusqu’au 26 mai 2017 et la tenue d’une assemblée générale dans l’objectif d’approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.

Un mandataire judiciaire est par la suite désigné et celui-ci a été à l’initiative de l’approbation des comptes pour les exercices précédents par l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017.

Le gérant est alors poursuivi devant le tribunal correctionnel pour non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une SARL, ce dernier était également poursuivi d’abus de biens sociaux, faits que nous n’aborderons pas dans le présent article.

Par jugement du 19 décembre 2019, le gérant est déclaré coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Basse-Terre, le 24 octobre 2023, confirmera la condamnation du gérant notamment pour non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une SARL.

Le gérant formera alors un pourvoi devant la Cour de cassation, qui, dans l’arrêt à l’étude du 12 février 2025, casse l’arrêt de la cour d’appel et juge que le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’une infraction pénale.

II – Le changement de paradigme de la loi du 22 mars 2012

L’arrêt de la cour d’appel retenait que le délit de non-soumission des documents comptables à l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée était établi si la soumission de ces documents n’intervenait pas dans le délai de six mois qui suit la date de la clôture de l’exercice, sauf prolongation judiciaire.

En effet, l’article L241-5 du Code de commerce dispose qu’« est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice ».

De plus, selon la Cour d’appel de Basse-Terre, le prévenu ne peut alléguer une négligence ou un manque de conseil puisqu’il a créé et dirige plusieurs sociétés et est actif dans le monde des affaires depuis plusieurs années.

Cependant, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel mais reprend le moyen du défendeur.

Dans un premier temps, la Haute Cour rappelle que la loi du 22 mars 2012 a modifié l’article L241-5 du Code de commerce et sa version antérieure qui punissait « d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l’approbation de ladite assemblée ou de l’associé unique les documents prévus au 1° de l’article L. 241-4 ».

La lecture de la version désormais en vigueur permet de constater qu’il n’est plus fait mention du délai de 6 mois. En d’autres termes, ce n’est donc plus le fait de soumettre en retard les documents comptables qui est constitutif d’une infraction pénale, c’est de ne pas soumettre les documents comptables visés, à savoir les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice, le seul retard de la soumission des documents comptables n’est donc pas répréhensible pénalement.

Dans un second temps, la Cour de cassation relève la contradiction de la cour d’appel : celle-ci relève que le prévenu a convoqué une assemblée générale qui s’est tenue le 26 mai 2017 dans l’objectif d’approuver les comptes sociaux de l’exercice 2016 tout en relevant que la soumission de l’approbation des comptes 2013 à 2016 a été effectuée par le mandataire judiciaire à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017. Les comptes sociaux de l’exercice 2016 ne peuvent en effet être approuvés par deux assemblées générales distinctes convoquées par deux personnes distinctes.

En définitive, en mobilisant le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et en l’appliquant à l’article L241-5 du Code de commerce modifié par la loi du 22 mars 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel en affirmant que le seul retard dans la soumission de la documentation comptable nécessaire à l’approbation des comptes sociaux ne constitue pas une infraction pénale.

III – Pour aller plus loin

Toujours en interprétant strictement l’article L241-5 du Code de commerce et comme il l’a été écrit ci-avant, l’infraction pénale réside dans le fait de ne pas avoir soumis à l’assemblée l’un des documents comptables visés par ledit article, non dans le retard de cette soumission et non plus dans l’absence de réunion de l’assemblée. En effet, le gérant qui a la charge de la convocation de l’assemblée d’approbation des comptes et qui ne remplirait pas cette diligence est, jusqu’à la convocation future éventuelle, en retard, il ne peut donc être pénalement sanctionné.

En revanche, et c’est ici que la solution nous parait sévère : le gérant diligent mais défaillant dans la production des documents comptables visés par l’article précité, qui convoque l’assemblée d’approbation des comptes, peu importe le respect du délai de 6 mois, peut, lui, être pénalement sanctionné. En d’autres termes, une convocation incomplète est plus sévèrement punie que l’absence totale de convocation.

Quoiqu’il en soit, si le retard de convocation crée un préjudice à la société, le dirigeant pourra être contraint de le réparer sur le fondement de la faute de gestion ou de la violation d’une disposition légale. Il risquera en outre une révocation pour juste motif.

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