Le solde de tout compte non signé par le salarié n’a pas de valeur comme preuve de paiement

Manon BARTIER
Manon BARTIER

La Chambre sociale de la Cour de Cassation vient de revenir, dans un récent arrêt en date du 14 novembre 2024, sur la valeur du solde de tout compte non signé par le salarié

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 21-22.540

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu, ce dernier se voit remettre, quelle que soit la forme de la rupture, un document, reprenant (normalement !) l’intégralité des sommes qui lui sont dues lors de son départ ; il s’agit du solde de tout compte.

L’employeur est ainsi tenu de mettre à disposition du salarié ce document, concomitamment à la rupture, accompagné d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail.

Beaucoup de légendes urbaines autour de ce document alors qu’en réalité, il est très simplement régi par les dispositions du Code du Travail.

Lorsqu’il est signé, le salarié dispose de six mois pour le contester (Article L1234-20 du Code du Travail) ; passé ce délai, il devient libératoire, c’est-à-dire qu’il n’est plus possible d’agir en contestation des sommes qui y sont mentionnées.

La problématique est différente lorsque le salarié n’a pas signé le document ; l’arrêt rendu par la Chambre sociale rappelle ainsi premièrement que l’absence de signature du salarié ne dispense absolument pas l’employeur de verser les sommes dues.

De la même manière, il ne constitue pas, selon la Chambre sociale, une preuve de paiement dont pourrait se prévaloir l’employeur.

En revanche, si l’absence de signature du solde de tout compte par le salarié prive l’employeur de l’effet libératoire, elle n’a aucune incidence sur le délai de prescription quant à la contestation des sommes qui y sont mentionnées !

Les sommes versées sont effectivement soumises à des délais de prescription distincts :

  • Une année pour contester les sommes relatives à la rupture du contrat (indemnité de licenciement par exemple)
  • Deux ans pour les sommes relatives à l’exécution du contrat de travail (frais professionnels…)
  • Trois ans pour toute créance de salaire (heures supplémentaires, variable, prime…)

La Cour rappelle enfin que le délai de prescription ne peut-être suspendu qu’en cas d’impossibilité d’agir à la suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou par la force majeure ; dans la plupart des cas, par une action en justice ou lorsqu’un accord avec le salarié intervient.

En tout état de cause, il s’agit, avant toute signature, et de manière systématique, de revérifier les sommes mentionnées par le solde de tout compte.

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