Le licenciement qui suit une rétrogradation disciplinaire refusée ne doit pas forcément être disciplinaire

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass Soc 9 mars 2022,n° 20-17005

En l’espèce, un salarié licencié pour insuffisance de résultat, insuffisance professionnelle caractérisée et inadaptation au poste conteste cette mesure et forme une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Il a bénéficié d’ évolutions régulières de son poste au sein de l’entreprise, et  a été promu en dernier lieu au poste de directeur d’exploitation général .

Un incident a terni la fin de son parcours : il lui a été reproché des  dérapages verbaux lors d’une réunion du directoire

Le licenciement intervient après une proposition de rétrogradation disciplinaire portant sur un poste de catégorie inférieure moyennant une rémunération moindre, qui a été  refusée par le salarié

L’employeur a relevé dans la lettre de licenciement que le salarié n’avait pas été capable de s’adapter à ses nouvelles fonctions

Il évoque également la maladresse managériale, le manque de diplomatie, les propos excessifs de celui-ci.

Le salarié se prévaut de ce que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire lorsqu’il a proposé sa rétrogradation de sorte qu’il devait également se placer sur le terrain disciplinaire lorsqu’il a procédé à son  licenciement.

La Cour d’Appel lui donne raison : l’employeur aurait dû se placer sur le terrain disciplinaire dans la lettre de licenciement.

L’employeur se pourvoit en Cassation en soutenant que c’est l’examen du motif figurant dans  la lettre de licenciement qui permet de rechercher si le licenciement a une cause réelle et sérieuse .

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel : c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement .

Elle ajoute : peu importe qu’une autre mesure disciplinaire ait précédé le licenciement

L’employeur  a reproché au salarié son insuffisance professionnelle; or un licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut être  disciplinaire : seul le comportement volontaire du salarié peut être qualifié de faute.

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