Travailler pendant un arrêt maladie n’ouvre droit qu’à des dommages intérêts

Manon BARTIER
Manon BARTIER

Le salarié obligé de travailler pendant son arrêt maladie, d’origine professionnelle ou non, ne peut prétendre à un rappel de salaire mais seulement à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Cass. Soc., 02 octobre 2024, n°23-11.582 – FS-B

S’il est évident en principe que le salarié placé en arrêt de travail est dispensé de toute activité, avec l’interdiction, pour l’employeur, de le solliciter pour une quelconque tâche en lien (ou non) avec son contrat de travail, en pratique, il n’est pas rare de rencontrer ce cas de figure au contentieux.

Par un arrêt en date du 02 octobre 2024, publié au bulletin, la Chambre sociale de la Cour de Cassation rappelle tout d’abord que cette interdiction est aussi bien valable pour les périodes d’arrêts de travail, qu’ils aient ou non une origine professionnelle, mais également pour les périodes de congés maternité, dont il était question en l’espèce.

La salariée, une directrice régionale, demandaient à la juridiction prudhommale de consacrer sa demande tendant à l’octroi à la fois d’un rappel de salaire pour les heures effectuées, mais également d’une indemnité pour travail dissimulé destinée à compenser le préjudice subi par ces heures travaillées.

La Cour d’Appel, de manière surprenante, déboutait la salariée, estimant que cette dernière, régulièrement indemnisée lors de la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait prétendre à un double paiement.

Plus encore, la Cour décidait qu’ayant été déclarée aux organismes sociaux, la salariée ne pouvait non plus prétendre à l’indemnité pour travail dissimulé..

La Haute Juridiction est venue rétablir les règles légales en la matière ; la salariée ne pouvait ainsi prétendre à un rappel de salaire puisque qu’il est ici question de réparer le préjudice nécessairement causé par une prestation de travail effectuée pendant une période de suspension du contrat, ce qui engage la responsabilité de l’employeur, et ne peut être indemnisé que par l’octroi de dommages et intérêts.

C’est l’avocate générale qui en l’espèce a mis en avant le fait que la suspension du contrat de travail entraînait de facto l’inapplication des obligations contractuelles ; en octroyant un rappel de salaire sur la base d’un travail effectué (de gré ou de force) par le salarié sur une telle période, cela reviendrait à appliquer les dispositions contractuelles alors même que le contrat est, comme précisé ci-dessus, suspendu.

Dans sa décision, la Chambre sociale a également tenu à rappeler l’éventualité, pour l’employeur, dans un tel cas de figure, d’engager sa responsabilité civile et pénale.

Partager cet article