SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 13 juin 2019, n° 17-24.160 (F-D).
Une salariée avait été engagée le 16 août 1999 en qualité d’ingénieur de formation.
Le 15 mars 2010, elle a été candidate au mandat de délégué du personnel et s’est présentée aux élections qui ont eu lieu les 18 mars et 1er avril 2010, sans toutefois être élue.
Par courrier du 21 septembre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 septembre 2010, puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er octobre 2010.
Invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement, elle a saisi la Juridiction Prud’homale de diverses demandes indemnitaires.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 22 juin 2017, va déclarer nul le licenciement et condamner l’employeur à verser à la salariée les indemnités y afférentes, considérant que l’employeur aurait dû solliciter l’autorisation de l’Inspecteur du Travail pour licencier la salariée dans la mesure où les griefs invoqués étaient tous relatifs à la période de protection de la salariée.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que l’employeur retrouve le droit de licencier un salarié lorsque la période de protection prend fin, y compris pour des faits commis pendant cette période, notamment lorsque la procédure de licenciement est engagée plus de 6 mois à partir de la publication de la candidature du salarié aux élections.
Il prétend en outre que la Cour n’a pas examiné l’ensemble des griefs énoncé dans la lettre de licenciement qui visait des courriels et messages téléphoniques à caractère diffamatoire et injurieux commis entre le 31 août et le 15 septembre 2010, date d’expiration de la période de protection, alors que la lettre de licenciement indiquait que les exemples donnés n’étaient pas exhaustifs et que le comportement de la salariée avait perduré après le 15 septembre 2010.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Soulignant qu’un salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat en raison de faits commis pendant la période de protection qui auraient dû être soumis à l’Inspecteur du Travail et relevant que la Cour d’Appel a constaté que les faits évoqués dans la lettre de licenciement, établis par les courriels versés à la procédure et reconnus par la salariée avaient commis du 31 août au 15 septembre 2010, soit pendant la période de protection de la salariée, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.