L’article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptations au droit de l’Union Européenne (DDADUE), instaure l’acquisition, pour le salarié, de 2 jours ouvrables de congés par mois pendant les périodes de maladie non professionnelle.
Source : Article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024
Si jusqu’à présent les salariés ne pouvaient, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre à l’acquisition de journées de congés payés que durant la première année ininterrompue d’arrêt de travail, et seulement dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le droit français s’est enfin mis au diapason des normes européennes en la matière.
Désormais, l’article L3141-5 du Code du Travail dispose :
- Concernant les salariés en arrêt de travail pour cause d’AT/MP, d’une acquisition sans limite de durée dans le temps
- Concernant les salariés en arrêt de travail dont l’origine n’est pas professionnelle, d’une acquisition limitée à deux jours par mois, dans la limite de 24 jours par an.
Si cette transposition des règles européennes semble plutôt très favorable au salarié, puisqu’elle adoucit les dispositions légales antérieures, la Chambre sociale de la Cour de Cassation avait déjà consacré ce principe dans sa jurisprudence, notamment dans trois arrêts rendus en septembre 2023 (Cass. Soc., 22 septembre 2023, n°22-10.529 ; n°22-17.340 à 342 ; n°22-17.638).
En l’espèce dans le premier arrêt, et après avoir rappelé le principe selon lequel l’acquisition de congés payés par le salarié était subordonnée à l’exécution d’un temps de travail effectif, la Cour de Cassation reconnaissait, à l’instar avant elle de la Cour de Justice de l’Union Européenne depuis 2003, que le droit au congé annuel payé devait être consacré pour tous les travailleurs, indépendamment du fait pour le salarié d’avoir été empêché d’exécuter sa prestation de travail (Cass. Soc., 22 septembre 2023, n°22-17.340 à 342)
Autre question soulevée ce même jour par la Cour, la question de l’existence d’une durée maximale pendant laquelle le salarié placé en arrêt de travail, en l’espèce dans le cas d’un AT/MP, pouvait être autorisé à cumuler des congés.
Sur ce point, la juridiction a répondu par la négative, en se reposant sur les dispositions de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, à savoir le droit pour le salarié de bénéficier de conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité, et sa dignité (Cass. Soc., 22 septembre 2023, n°22-17.638).
Enfin, la Cour avait tranché sur la question épineuse du point de départ de la prescription de l’action en rappel, avec sans surprise un délai de trois ans, qui commence néanmoins à courir seulement lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exécuter son droit (Cass. Soc., 22 septembre 2023, n°22-10.529).