Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat rappelle les définitions de l’accident de trajet et de l’accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité.
Source : Conseil d’État, 19 janvier 2024, n°46909
En cas d’incapacité permanente partielle due à un accident du trajet ou à une maladie professionnelle, les fonctionnaires peuvent percevoir une allocation temporaire d’invalidité (ATI).
Elle est à distinguer de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT).
Cette allocation est prévue à l’article L824-1 du Code général de la fonction publique :
« Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. »
En l’espèce, la requérante a été victime le 4 avril 2012, alors qu’elle regagnait son domicile, d’un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la défense du 1er février 2013.
Par une décision du 2 juin 2015, elle s’est vu reconnaître un taux d’invalidité permanente de 70 % au titre des séquelles de cet accident de trajet, avec une date de consolidation fixée au 10 septembre 2014, et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service.
Par décision du 29 mars 2019, la ministre des armées a toutefois informé la requérante du refus du service des retraites de l’Etat de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des séquelles de l’accident de service, au motif que l’affection à l’origine de cet accident était étrangère au service.
Par un jugement du 29 mars 2021, contre lequel la requérante se pourvoit en cassation, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Ainsi, ce litige a été l’occasion, pour le Conseil d’Etat, de rappeler les définitions de l’accident de trajet et de l’accident de service :
- Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d’accident survenu dans l’exercice des fonctions de l’agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. ;
- Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation temporaire d’invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ainsi, en l’espèce, il relève qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des expertises médicales, que si la requérante manifestait quelques signes d’aphasie avant l’accident de trajet dont elle a été victime le 4 avril 2012, les troubles neurologiques qu’elle a développés postérieurement à cet accident sont en lien direct avec l’accident.
Il suit de là qu’en jugeant que les conséquences neurologiques de celui-ci ne pouvaient être regardées comme imputables au service pour en déduire que l’administration était fondée à refuser de faire droit à la demande d’allocation temporaire d’invalidité de la requérante, le Tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
La requérante est donc fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.