Le salarié qui viole son obligation de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière même après avoir cesser de violer sa clause.
Sources : Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20.926
La clause de non-concurrence est une clause insérée par un employeur dans le contrat de travail visant à limiter la liberté d’exercer, après la rupture du contrat de travail, des fonctions équivalentes chez un concurrent de l’ancien employeur ou à son propre compte.
La clause ne doit pas avoir pour effet d’empêcher de trouver un emploi dans une autre entreprise.
La clause de non-concurrence doit répondre à plusieurs critères cumulatifs pour être valable :
- Être écrite ;
- Être limitée dans le temps (sa durée ne doit pas être excessive) ;
- Être limitée dans l’espace (une zone géographique doit être prévue) ;
- Être liée à une activité spécifiquement visée ;
- Comporter une contrepartie financière pour le salarié.
En cas de non-respect d’un de ces critères, la clause de non-concurrence n’est pas valable.
Dans l’espèce du 24 janvier 2024, un salarié ayant démissionné exerçait une nouvelle activité concurrente quand bien même il était lié par une clause de non-concurrence avec son ancien employeur.
L’employeur saisissait la juridiction prud’homale aux fins de lui interdire de lui faire concurrence et d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence. Le salarié maintenait une demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La Cour de cassation décide que « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation » peu importe que la violation de l’interdiction de concurrence n’ait été que temporaire et que le salarié ait cessé par la suite l’activité concurrente.