En cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier.
Cour de cassation – 3ème chambre civile – 19 octobre 2023 -Pourvoi n° 22-18.825
Des particuliers ont confié à un constructeur la réalisation de travaux de remplacement des menuiseries extérieures de leur habitation.
Se plaignant de défauts de conformité et de finition apparus en cours de chantier, ces derniers ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suite au dépôt du rapport, ils ont assigné au fond le constructeur aux fins d’indemnisation, lequel a formulé reconventionnellement une demande tendant à la condamnation des maîtres d’ouvrage au paiement du solde de leurs travaux.
II –
Le constructeur a été condamné à payer aux maîtres d’ouvrage la somme de 4.000 euros au titre du manquement à son devoir de conseil.
Cependant, le sujet essentiel de cet arrêt porte sur la question du paiement du solde du marché du constructeur.
En effet, les maîtres d’ouvrages ont été condamné par la Cour à payer au constructeur la somme de 9.212,67 euros au titre du sol de son marché, la Cour estimant que le point de départ du délai n’avait pas commencé à courir puisque le délai court à compter de l’achèvement des travaux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ces derniers ont interjeté appel de cette condamnation.
III –
Selon les maîtres d’ouvrage, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, ce délai de prescription courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer
Or, au cas d’espèce, les maîtres d’ouvrage estimaient que ce délai n’avait pas commencé à courir car son point de départ ne pouvait être fixé qu’à la date de l’achèvement des travaux, travaux qui finalement n’étaient pas achevés.
IV –
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles L.137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil.
Tout d’abord, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En outre, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon la Cour de cassation et en application de ces deux textes, afin de déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il convient de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (3e Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-23.176, publié).
La cour d’appel avait jugé que le délai n’avait pas commencé à courir puisque le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d’achèvement des travaux.
Cependant et selon la Cour de cassation, qu’en cas d’achèvement partiel des travaux, la créance en paiement devient exigible à la date à laquelle le professionnel a cessé définitivement d’intervenir sur le chantier. L’arrêt d’appel ne pouvait donc qu’être cassé