La réduction de capital par annulation de titres met bien fin au report d’imposition quel que soient les conditions ou causes de cette opération
Source :réponse ministérielle du 29/08/2023 à la question n°7128
L’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) permet de reporter l’imposition de la plus-value qui pourrait être constatée à l’occasion de l’apport de titres à une société que l’apporteur contrôle dans la mesure où celui-ci reçoit en contrepartie de son apport, non pas des fonds lui permettant d’acquitter l’impôt sur la plus-value, mais des titres de la société bénéficiaire de l’apport.
L’article 150-0 B ter du CGI prévoit les évènements entraînant la fin du report d’imposition et le paiement de la plus-value dont l’imposition a été reporté. Il s’agit de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres de la société contrôlée reçus en rémunération de l’apport.
Le député Woerth interroge le ministre sur les conséquences d’une réduction de capital de la société bénéficiaire d’apport dans le cadre de l’article 150-0 B ter du CGI dans l’hypothèse où la réduction de capital est motivée par les pertes et que réduire le capital par la diminution de la valeur nominales des titres (qui ne remet pas en cause le report d’imposition) n’est pas possible dès lors que la valeur nominale des titres est trop faible.
En réponse le ministre rappelle les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI et en conclut : « Il résulte ainsi de la lettre de la loi que l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport entraîne l’expiration du report d’imposition, qu’elle fasse suite à une réduction du capital, éventuellement motivée par des pertes, ou à la dissolution de la société émettrice, et ce au titre de l’année au cours de laquelle l’annulation intervient (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 §40) ».
Il justifie la différence de traitement entre la réduction de capital par annulation des titres et celle par réduction de la valeur nominale par le fait que la seconde, à la différence de la première, ne modifie pas le nombre de titres composant le capital social de la société ni celui détenu par le contribuable.
À l’évidence, le ministre ne souhaite pas ouvrir la voie à une casuistique trop pointue qui pourrait aboutir à une application peut-être plus juste mais moins lisible du texte.