Même si les non-résidents, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d’une exonération de prélèvements sociaux au titre des plus-values immobilières ou des revenus fonciers réalisés en France, c’est sous réserve qu’ils soient en mesure d’établir leur affiliation au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence et ce de manière probante et certaine.
Source: Cour administrative d’appel de Versailles, 8 septembre 2022, n° 20VE01085
Par principe, les non-résidents réalisant une plus-value immobilière à la suite de la cession d’un bien situé en France ou percevant des revenus fonciers d’un bien situé en France sont soumis à imposition et aux prélèvements sociaux au taux de 17,20 %, se décomposant comme suit :
- CSG : 9,20 % ;
- CRDS : 0,50 % ;
- Prélèvement de solidarité : 7,50 %.
Néanmoins, faisant suite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne (Affaire « De Ruyter » du 26 février 2015), la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 exonère de la CSG et la CRDS les personnes non-résidentes de France mais relevant d’un régime obligatoire de sécurité sociale d’un autre état membre de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse.
Ainsi, les résidents d’un État membre de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Suisse peuvent être exonérés de CSG et CRDS, tout en restant soumis au prélèvement de solidarité actuellement au taux de 7,50 %, sur les plus-values immobilières et leurs revenus fonciers, à condition de relever d’un régime obligatoire de sécurité sociale dans leur État membre.
En l’espèce, une résidence espagnole a perçu, en France, des revenus fonciers en 2015 pour lesquels elle a été assujettie aux prélèvements sociaux.
Elle demande la décharge de ces impositions au titre, d’une part, qu’elle est affiliée au régime de sécurité sociale espagnol et donc qu’elle bénéfice de l’exonération au titre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, et d’autre part, que l’administration l’a déjà déchargée de ces impositions pour les années antérieures sur la base de la même attestation prouvant son affiliation au régime de la sécurité sociale espagnol.
Le tribunal administratif ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, la Cour administrative d’appel est saisie.
La Cour administrative d’appel reprend les mêmes éléments que le tribunal administratif.
La Cour retient que l’attestation de la sécurité sociale espagnole datant de 2016 ne mentionne aucune période d’affiliation. Elle ajoute que même si l’administration a déjà accepté une telle attestation pour les années antérieures, cette situation ne peut être regardée comme une prise de position de l’administration.
De ce fait, l’attestation ne permettant pas de prouver que la résidente espagnole était soumise à un régime de sécurité sociale en Espagne en 2015, la Cour juge que la résidence espagnole ne peut pas se prévaloir des dispositions l’exonération de CSG et CRDS dès lors que les éléments précis et probants permettant d’établir sa situation ne sont pas apportés.
Ainsi, le non-résident qui entend bénéficier de l’exonération de CSG et CRDS doit être en mesure d’apporter les preuves certaines et probantes de son affiliation à une régime de sécurité sociale obligatoire dans son État de résidence. En l’occurrence, une attestation de la sécurité sociale ne précisant aucune période d’affiliation ne peut être regardée comme certaine et probante.