SOURCE : Cass. 3ème Civ., 14 octobre 2014, n°13-21.087
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu qu’ayant relevé que l’état établi le 19 décembre 2006 par la société Lamy en sa qualité de syndic, adressé au notaire le 21 décembre 2006, comportait toutes les indications que la société Lamy avait l’obligation de fournir en exécution de l’article 5 du décret du 17 mars 1967 et constaté que la rubrique intitulé « Autres renseignements que le syndic pourra juger utile de communiquer » n’était pas renseignée, la société Lamy n’ayant pas considéré utile d’informer l’acquéreur du courrier d’EDF du 13 avril 2006 qui préconisait une réfection totale et rapide de l’alimentation électrique collective et du diagnostic technique établi le 23 novembre 2006 par l’APAVE qui formulait vingt-trois observations sur la conformité du règlement de sécurité contre le risque d’incendie et de panique dans les bâtiments, la cour d’appel, qui a retenu qu’il ressortait de l’analyse des procès-verbaux d’assemblée générales que durant l’année 2007, au cours de laquelle Mme X… avait acquis son lot de copropriété, le syndicat des copropriétaires n’estimait pas se trouver dans l’obligation absolue de procéder aux travaux préconisés par les services de l’EDF en 2006, ayant seulement décidé d’étudier la nécessité des travaux, disposition qui impliquait que la copropriété considérait qu’elle disposait du libre choix de ne pas engager les travaux ni de les faire à court terme, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif au fait qu’une telle omission constituerait une négligence fautive de la part du syndic, que compte tenu de l’absence de toute décision relative à la mise en conformité de l’installation électrique et de la sécurité incendie du 24 janvier 2007, la demande de Mme X… devait être rejetée ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats