SOURCE : Cass.1ère Civ., 4 juin 2014, n°13-13.779
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd’hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l’instance ;
…
Vu l’article L.421-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L.132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L.421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L.421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;…
CASSE ET ANNULE… »
Il s’agit d’une cassation sans renvoi.
L’arrêt est, on ne peut plus clair : le Syndicat des copropriétaires n’est pas un consommateur et ne peut donc bénéficier de la protection conféré aux personnes (définies comme physiques depuis la loi HAMON du 17 mars 2014) considérées comme tel.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats