SOURCE : Cass.3ème Civ., 25 mars 2014, n° 13-16181
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu qu’ayant constaté que le compromis de vente du 14 avril 2011 ne mentionnait pas la procédure en cours relative à la non-conformité du sous-sol du garage, alors que le Cabinet Martin ne pouvait en ignorer l’existence et n’avait pas communiqué à cette date à l’acheteur, M.X…, les trois derniers procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété, qu’il avait demandés le 5 avril 2011, la juridiction de proximité, qui a souverainement retenu que ce manquement de l’agent immobilier à son obligation contractuelle d’information avait causé un préjudice à M.X… s’analysant en la perte de chance de ne pas s’engager par la signature d’une promesse de vente, qui, en l’absence de condition suspensive pouvant être utilement invoquée, l’exposait au versement de la clause pénale en cas de refus de réitération, en a exactement déduit que la société Cabinet Martin devait l’indemniser de ce préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
… »
La responsabilité de l’agent est donc engagée, à raison du préjudice retenu par la Cour, subi par l’acquéreur, le compromis ne comportant pas de condition suspensive que celui-ci aurait pu utilement invoquer pour se libérer du contrat.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats