SOURCE : Cass. com., 18 mars 2014, n° 13-12444. Arrêt n° 284 P+B
L’article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, M.X (la caution) s’est porté caution d’une société (la société) envers une banque (la banque).
La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été déclarée et admise, puis payée par la société de caution mutuelle artisanale, organisme de garantie bancaire.
Etant précisé, qu’en exécution d’un protocole d’accord passé entre la banque et la société de caution, il est prévu que ce n’est pas la société de caution qui exerce elle-même ce recours, mais mandate la banque pour recouvrer les sommes pour son compte.
Après avoir mis en demeure la caution d’exécuter son engagement, la banque l’a assignée en paiement.
M.X a été condamné à payer le montant de la caution à la banque.
M.X fait grief à la Cour d’Appel de l’avoir condamné, alors que la banque avait d’ores et déjà été désintéressée par la société de caution mutuelle, mais également et surtout il met en exergue le fait que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Cette subrogation légale est prévue au bénéfice de la seule caution.
Or, M.X considère que la Cour d’Appel a violé l’article 2306 du Code Civil puisqu’elle a considéré que le garant (la société de caution mutuelle) était subrogé dans les droits du créancier (la banque) à l’encontre de la caution (M.X).
Il est fort probable que c’est en raison du protocole que la caution a eu l’illusion de se faire gruger, considérant que la banque cherchait en fait à se faire payer deux fois le montant de sa créance.
Monsieur X. forme alors un pourvoi en cassation, laquelle devait donc se prononcer sur le fondement du recours subrogatoire de la société de caution.
Dans son attendu, la Cour de Cassation énonce « que le débiteur qui s’acquitte d’une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ».
L’argumentaire soutenu par la haute cour est quelque peu surprenant, dés lors qu’elle vise le recours subrogatoire dans l’hypothèse où celui qui paye acquitte non seulement la dette d’un tiers mais également sa propre dette.
Ce d’autant qu’un tel recours subrogatoire a d’ores et déjà été prévu par l’article 2306 et 1251 du Code Civil.
Il semblerait donc que la difficulté (bien que non énoncée dans l’arrêt) viendrait de ce que la société de caution mutuelle s’étant engagée en qualité de garant, elle n’aurait donc pas donné un véritable cautionnement.
Le raisonnement suivi par la Cour de Cassation est alors le suivant :
La société de caution mutuelle, en sa qualité de garant ne paye pas la dette du débiteur, mais sa propre dette en garantie de celle du débiteur ;
La société garante ne peut pas bénéficier des dispositions des articles 2306 et 1251 du code civil ;
De ce raisonnement, la Haute Cour considère que l’on doit admettre la subrogation au profit d’un contractant qui paye sa propre dette, dés lors que cela a pour effet de libérer envers le créancier celui sur qui doit peser la charge de la dette (la société).
En conséquence, la cour de cassation admet qu’une société de caution mutuelle, et ce quelle que soit la qualité en laquelle elle s’engage, peut être subrogée dans les droits du créanciers, alors même que, si elle n’était pas vraiment caution, elle ne pourrait prétendre bénéficier des dispositions de l’article 2310 et par la même d’un recours personnel.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats