SOURCE : Cass. civ 3ème, 13 avril 2022, n°21-15336, FS – PB
I –
Le présent arrêt commenté par CHRONOS n’est qu’une nouvelle illustration de la jurisprudence constante de la chambre commerciale comme de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle tout bailleur lié par un bail commercial ne peut se prévaloir de la clause résolutoire inscrite au bail pour des causes antérieures à la procédure collective du preneur (arriérés de loyers et / ou de charges), que si l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire par une décision insusceptible d’un recours suspensif d’exécution[1].
Dans ce cas, le juge saisi de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire doit relever, au besoin d’office, les effets attachés au principe de l’interdiction des poursuites individuelles[2], principe selon lequel toute velléité action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective et tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de somme d’argent est réduite à néant.
II –
Dans les faits du présent CHRONOS, le locataire d’un bail commercial s’est vu délivrer par acte extrajudiciaire en date du 2 septembre 2015 un commandement de payer un arriéré locatif, visant la clause résolutoire inscrite au bail. Celui-ci a, dans le délai du mois suivant la signification de l’acte assigner son bailleur aux fins d’opposition au commandement de payer. En réponse, le bailleur lui a opposé l’acquisition de la clause résolutoire à défaut d’exécution dans le délai du mois imparti, soit au plus tard le 2 octobre 2015.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 5 octobre 2017, le locataire a été admis au bénéfice d’une procédure de sauvegarde.
Curieusement, et bien que la procédure de constatation de la résiliation du bail soit toujours en cours au moment du jugement de sauvegarde, l’arrêt d’appel a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 octobre 2015 et a fixé la créance du bailleur au passif du locataire. Le locataire, ainsi que le commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ont formé un pourvoi en cassation.
Fort logiquement, et dans le droit fil d’une jurisprudence constante en pareille matière, la Haute juridiction a jugé que le bailleur ne pouvait plus poursuivre, après le placement du locataire sous sauvegarde, l’action introduite en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial fondée sur un commandement de payer délivré et expiré avant l’ouverture de la procédure collective.
[1] Cass. com, 28 octobre 2008, n°07-17662, FS – PB ou encore Cass. civ 3ème , 9 janvier 2008, n°06-21499, FS – PB
[2] Cass. civ 3ème, 26 mai 2016, n°15-12750, Inédit