Source : Cass.Com., 23 juin 2021, n°19-21766, 546 F-D
Un client d’une SARL, ne pouvant obtenir le remboursement de prestations de formation professionnelle, assigne la société ainsi que la gérante en responsabilité pour ne pas avoir renouvelée une déclaration d’activité en qualité d’organisme de formation.
La gérante sera mise hors de cause par la Cour d’appel au motif qu’elle n’a pas été assignée en sa qualité de gérante mais en son nom personnel.
La Cour de cassation ne sera pas de cet avis qui censurera la Cour d’appel :
« Vu l’article L. 223-22 du code de commerce :
4. Il résulte de ce texte que le gérant d’une société à responsabilité limitée dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison d’une faute séparable de ses fonctions sociales est valablement poursuivi en son nom.
5. Pour mettre hors de cause Mme [M], l’arrêt relève qu’elle n’a pas été assignée en qualité de gérante de la société mais en son nom personnel et en déduit que le tribunal ne pouvait pas la condamner comme gérante puisqu’elle n’était pas partie au litige en cette qualité.
6. En statuant ainsi, alors que la responsabilité personnelle de la gérante était recherchée à raison de fautes séparables de ses fonctions sociales, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
[…]
17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE »
Cette solution détermine les conditions concrètes de l’assignation des dirigeants poursuivis en responsabilité personnelle et qu’elle vaut, à l’évidence, quelles que soient la qualité de ces derniers et la forme de la société dont ils relèvent.