Source : Cass.Com., 17 février 2021, n°19-11132, n°169 P
En vue de la conclusion d’un contrat d’entreprise, un acompte est versé. La liquidation judiciaire de l’entreprise entrainera la déclaration de créance du créancier ayant versé l’acompte estimant qu’il lui est du la restitution.
La créance sera admise au passif.
Dans le même temps, le créancier exercera son droit de rétention sur un bien appartenant au liquidé et pour lequel il est détenteur de bonne foi. Cependant, le débiteur est crédit-preneur du bien.
Le crédit-bailleur assignera son cocontractant en restitution.
La Cour est donc amenée à se prononcer sur l’opposition de droits entre celui du créancier détenteur de bonne foi exerçant son droit de rétention et celui du crédit bailleur dans son droit à restitution.
La Cour d’appel rejettera la demande de restitution et estimera que le créancier est bien fondé à exercer son droit de rétention. La Cou estime en effet qu’il y a bien un lien de connexité entre la créance et la détention du bien litigieux.
Un pourvoi est alors formé par le crédit-bailleur.
Le débat porte sur l’application des dispositions de l’article 2286 du Code civil, et plus précisément en son 2°) :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
La réponse attendue de la Cour de cassation est de trancher le principe de la connexité juridique qui suppose que la rétention présente un élément de rattachement avec une convention ou un quasi-contrat. Le droit de rétention permet alors de garantir le paiement de la créance issue du contrat.
Plus simplement, l’exercice légitime du droit de rétention suppose que le bien ait été remis en vertu du contrat.
La Cour de cassation, dans son attendu précisera :
« 4. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Centrale solaire exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l’acompte versé à la société SDF en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et retenu que la foreuse avait été placée sur le terrain de la société Centrale solaire par la société SDF en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat, la cour d’appel, qui a fait ainsi ressortir que la créance impayée dont se prévalait la société Centrale solaire résultait du contrat qui l’obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant, en a exactement déduit qu’elle était fondée à opposer son droit de rétention à la société Natixis Lease, propriétaire de cette chose.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
[…]
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; »
La Cour de cassation, par cet attendu, estimera qu’il existe bien une créance certaine, liquide et exigible liée par la connexité entre la créance et le bien.
La Cour appuie son attendu en précisant que le bien a été livré sur le chantier en vue de la réalisation du chantier et abandonné après la réalisation du contrat. Enfin, la rétention fait suite au contrat de prestation de service.
Le créancier est donc légitime à exercer son droit de rétention sur la machine dans le cadre de sa créance en restitution de l’acompte.
Plus généralement, on retiendra que le droit de rétention est défini par la Cour de cassation comme le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus à la dette[1].
[1] Cass.Civ.1., 7 janvier 1992, n°90-14545