Source : Cassation Sociale, 20 janvier 2021, n°19-21.535
En l’espèce, des salariés engagés par une compagnie aérienne pour remplacer des salariés absents, saisissent la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée : ils soutiennent que la qualification professionnelle de la personne qu’ils remplacent est insuffisamment déterminée, la seule mention de la catégorie personnel navigant commercial étant insuffisante.
La Cour d’Appel relève que la catégorie « personnel navigant commercial » comporte plusieurs qualifications, à savoir celle de chef de cabine, hôtesse, steward… de sorte que la mention de cette catégorie ne permet pas au salarié engagé de connaître la qualification exacte du salarié qu’il remplace.
L’employeur conteste la décision de la Cour d’Appel, considérant que la qualification professionnelle qu’il a retenue était déterminée par référence aux normes applicables à la profession et que la Cour ne pouvait considérer comme insuffisamment précise la catégorie « personnel navigant commercial » sans viser aucune norme assimilant les hôtesses, stewards, chef de cabine et chef de cabine principal à une qualification professionnelle autonome.
Elle soutient que cette désignation n’était pas susceptible de subdivision, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions à la différence du personnel au sol.
La Cour de Cassation écarte l’argumentation de l’employeur rappelant qu’il résulte des articles L1242-12 et 1245-1 du Code du Travail que l’exigence de précision posée par les textes quant à la définition du motif des contrats à durée déterminée, implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat.
La Cour de Cassation a rappelé à plusieurs reprises que le nom et la qualification du salarié remplacé devaient impérativement être mentionnés.
Le terme qualification recouvre une fonction, un niveau permettant d’identifier l’emploi et sa classification : il s’agit de déterminer un niveau de compétences et de responsabilités du salarié, ainsi qu’un niveau de rémunération.
À titre d’exemple, la Cour de Cassation a déjà retenu que la simple mention de l’emploi de photographe du salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise[1].
Elle a toutefois admis que la mention de technicien supérieur de laboratoire relevant de la catégorie des agents de maîtrise, la mention renvoyant à une qualification professionnelle issue de la grille de classification des emplois annexés à la convention d’entreprise, répondait à l’exigence légale de la qualification du salarié remplacé[2].
Cette décision s’inscrit dans le prolongement des jurisprudences antérieures.
[1] Cass. Soc. 23 octobre 2013, n°12-15.482
[2] Cass. Soc. 3 mai 2018, n°16-20.636