Source: Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563, n° 1278 P + B + I
I – L’espèce
Le souscripteur de trois contrats d’assurance vie, désigne par avenant du 27 novembre 2008 comme bénéficiaires, ses quatre sœurs. Lors de son décès en 2011, le notaire établit un procès-verbal de description et de dépôt d’un testament olographe du défunt, daté du 30 novembre 2010, dans lequel il est stipulé que son auteur institue légataires universels ses deux enfants, et qu’il leur lègue tous ses biens, notamment le produit de ses contrats d’assurance vie.
Après le dépôt d’un rapport d’expertise médicale se prononçant, tel qu’ordonné par le juge des référés, sur l’état de santé mentale du testateur à l’époque de la rédaction du document, les quatre sœurs du défunt assignent ses deux enfants, aux fins de voir prononcer l’annulation du testament et de les voir condamner solidairement à leur payer une somme correspondant à celle perçue par eux en vertu de ce testament.
La cour d’appel fait droit à leurs demandes et condamne chacun des deux enfants du défunt à leur rembourser le capital perçu en vertu du testament annulé, avec intérêts au taux légal.
II – Le pourvoi en cassation
Les enfants du défunt forment un pourvoi en cassation, soutenant que le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie n’est subordonné à aucune condition de forme. En retenant, pour juger que leur père n’avait pas manifesté la volonté de les désigner comme bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie au lieu et place de ses quatre sœurs, que les lettres adressées aux différents établissements bancaires le 21 janvier 2011 pour modifier la clause bénéficiaire desdits contrats en leur faveur étaient des lettres-types et n’étaient pas revêtues de la signature de l’intéressé, la cour d’appel a ajouté une condition à la loi et a violé l’article L. 132-8 du code des assurances.
Le pourvoi est rejeté. Après avoir retenu que le testament olographe du 30 novembre 2010 devait être annulé faute d’avoir été écrit en entier de la main du testateur, et relevé que les enfants du défunt faisaient également valoir qu’en tout état de cause, leur père avait écrit aux assureurs, le 21 janvier 2011, pour modifier en leur faveur la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d’appel a estimé, sans ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, que les six courriers à en-tête du souscripteur adressés à différents établissements bancaires étaient des lettres-types non revêtues de la signature de l’intéressé et ne pouvaient être considérés comme la manifestation de la volonté du souscripteur de désigner comme bénéficiaires ses deux enfants aux lieu et place de ses quatre sœurs.