Source : Réponse ministérielle Brun n°15874 du 1/09/2020
Un parlementaire se demande si le fait d’installer un bassin naturel de baignade (c’est-à-dire sans traitement chimique de l’eau) a des conséquences fiscales différentes de celles relatives à l’installation d’une piscine dite traditionnelle c’est-à-dire assujettissement ou non à la taxe foncière et à la taxe d’habitation.
Le ministre de l’action et des comptes publics répond par la négative : un bassin naturel de baignade est soumis, comme une piscine traditionnelle, à la taxe foncière et à la taxe d’habitation.
L’article 324 L de l’annexe III au CGI précise en en effet que les éléments de pur agrément, tels que les piscines privées, constituent des dépendances bâties.
Le ministre rappelle que la doctrine administrative (BOI-IF-TH-10-10-10) précise que, pour constituer un élément bâti, une construction doit, d’une part, être fixée au sol à perpétuelle demeure et, d’autre part, présenter le caractère de véritable bâtiment.
Par ailleurs, s’agissant des piscines privées, pour déterminer si ces ouvrages sont imposables comme un élément d’agrément bâtis formant la dépendance d’une habitation la jurisprudence vérifie si l’ouvrage a vocation ou non à être déplacé.
Ainsi, le fait que le mode de fonctionnement d’un bassin naturel de baignade soit différent de celui d’une piscine traditionnelle est indifférent. Dans les deux cas, ces ouvrages ne peuvent être déplacés.