Source : Cass.Civ.2., 1er octobre 2002, n°19-15753, n°984 F-P+B+I
Dans le cadre d’un dossier contentieux, une personne déboutée de ses demandes fait appel, malheureusement tardif de la décision.
Les conditions de notifications sont alors contestées par le débiteur. En effet, l’irrégularité de la notification entrainerait un anéantissement du délai d’appel de sorte que l’appel à venir ne serait plus tardif.
La stratégie, dans les faits, apparait cohérente.
Il faut alors étudier la notification et plus précisément, les modalités de réception du courrier recommandé.
En effet, il est argué que l’accusé réception du courrier recommandé n’est pas signé par son destinataire, mais par une autre personne, fait constaté par les magistrats.
Reprenons alors le texte, codification dans le Code civil en son article 670 :
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. »
L’alinéa 1 nous intéressera particulièrement et permettra à la Cour de cassation de rendre son arrêt dont l’attendu est repris comme suit :
« C’est, dès lors, à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d’appel a retenu que si l’avis de réception était manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, Mme X ne fournissait aucune autre explication sur le fait que cette personne, présente chez elle lorsque l’employé des Postes était venu, ne fut pas habilitée à recevoir l’acte, alors qu’en portant la date de remise, le facteur avait également apposé une croix à l’emplacement destiné au mandataire, lequel avait alors tracé sa signature avec une autre encre et qu’il revenait à Mme X d’établir l’absence de mandat. »
La Cour rappellera à toutes fins utiles que :
« En application de l’article 680 du code de procédure civile, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et que constitue une modalité du recours, au sens de ces dispositions, le lieu où celui-ci doit être exercé. »
On retiendra de cet arrêt, de stricte application législative, mais pourtant largement publié, que celui qui se prévaut d’une irrégularité dans la notification d’une décision supporte la charge de la preuve dans la démonstration de l’absence de mandat du signataire.
La Cour en profite pour rappeler le contenu d’un courrier de notification et notamment la présence des modalités de recours et du délai.