Inaptitude : d’origine professionnelle ou non, la consultation des membres du CSE s’impose.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 30 septembre 2020 n° 19-11.974 (FS-P+B+I Cassation) Cassation partielle

 

Un salarié a été engagé par une société de transport à compter du 18 novembre 1991 selon contrat à durée déterminée puis selon contrat à durée indéterminée en qualité de Conducteur longue distance, le contrat dépendant de la Convention Collective des Transports.

 

A partir du mois d’août 2007, le salarié va alterner des périodes de travail et des périodes d’arrêts maladie, étant atteint d’une affection de longue durée.

 

Sollicitant un rappel de salaire et s’estimant victime du délit d’entrave, le salarié va saisir le Conseil de Prud’hommes de Bourges de diverses demandes indemnitaires.

 

Pendant cette procédure, le salarié va être déclaré inapte le 10 mars 2017 à l’issue de la seconde visite médicale de reprise par le Médecin du travail.

 

En suite d’un entretien préalable, il va être licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 11 avril 2017, de sorte qu’en cause d’appel il ajoute à ses demandes, diverses autres demandes indemnitaires basées sur la contestation de son licenciement.

 

Le salarié considère que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif d’une part, que l’avis des délégués du personnel n’avait pas été recueilli, et que d’autre part, l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement.

 

La Cour d’Appel de Bourges, dans un arrêt du 26 octobre 2018, soulignant que le licenciement intervenu est régi par les dispositions de l’article L1226-2 dans sa rédaction, issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2017, de sorte que la consultation pour avis des délégués du personnel était rendue obligatoire quand bien même l’origine de l’inaptitude du salarié n’était pas professionnelle.

 

La Cour d’Appel relève qu’il s’infère du procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 24 mars 2017, qu’il a bien été porté à la connaissance de ses membres, les éléments relatifs à l’état de santé du salarié, l’avis du médecin du travail et le périmètre de recherche d’un poste de reclassement, cependant aucune mention ne précise qu’ils ont donné leur avis, leurs attestations produites devant la Cour n’apportant aucune information sur ce point.

 

Par suite, la Cour d’Appel considère que l’obligation de consultation des délégués du personnel n’a pas été respectée, mais elle considère également que ce manquement n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevant au passage que le salarié ne forme sur ce point aucune demande distincte de celle présentée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et étant observé que l’article L1226-15 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, ne sanctionne le défaut d’avis des délégués du personnel précédemment établi, par renvoi à l’article L1235-3-1, que lorsqu’il intervient dans le cadre d’une inaptitude de régime professionnel.

 

En outre, la Cour d’Appel considère qu’il ressort de l’ensemble des éléments fournis par l’employeur que celui-ci a démontré avoir effectué une recherche de reclassement effective, sérieuse et personnalisée, de sorte qu’il s’est retrouvé dans l’impossibilité de reclasser le salarié et donc dans l’obligation de procéder à son licenciement.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de ses demandes de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soutenant qu’à défaut pour l’employeur d’avoir consulté les délégués du personnel pour recueillir leur avis avant la proposition d’un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié, l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite et le licenciement qui s’en suit est sans cause réelle et sérieuse.

 

Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale de la Haute Cour, casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au visa des articles L1226-2 et L1226-2-1 du Code du Travail dans leur rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, soulignant qu’il résulte de ces textes que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Par suite, l’arrêt d’appel qui avait relevé que l’obligation de consultation des délégués du personnel n’avait pas été respectée mais que ce manquement n’avait pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés.

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