Garantie décennale et défaut d’isolation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.3ème Civ., 17 septembre 2020, n°19-16.329

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

«

 

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), M. et Mme J… ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d’habitation.

 

3. Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l’isolant sous couverture, M. et Mme J… ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l’entreprise et la garantie de l’assureur.

 

Examen du moyen

 

Enoncé du moyen

 

4. M. et Mme J… font grief à l’arrêt de mettre hors de cause l’assureur de responsabilité décennale et rejeter les demandes en réparation dirigées contre lui, alors « qu’en excluant la nature décennale des désordres engendrés par la pose de l’isolant réalisée par la société Rénovation bâtiment industrie, dont la non-conformité n’était pas contestée, et en mettant par suite hors de cause la société Thelem assurances, assureur décennal de la société Rénovation bâtiment industrie, sans répondre aux conclusions d’appel dans lesquelles les époux J… faisaient valoir que la non-conformité de l’isolant avait, outre les infiltrations, engendré l’insuffisance de garde au feu et en toute hypothèse des déperditions thermiques, désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

5. Ayant retenu que le seul désordre constaté par l’expert, lié aux défauts de pose de l’isolant sous toiture et se manifestant par des traces d’humidité au niveau de la souche de cheminée, n’était pas de nature décennale et, par motifs adoptés, que les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient d’aucune surconsommation d’énergie et n’établissaient pas avoir été dans l’impossibilité d’utiliser leur cheminée en raison d’un risque d’incendie que l’expert n’avait pas signalé, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces seuls motifs que les non-conformités affectant l’isolation ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l’assureur de responsabilité décennale.

 

6. Le moyen n’est donc pas fondé.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. et Mme J… aux dépens ;… »

 

Il sera observé, en marge de la question du défaut d’isolation, que dès un arrêt rendu le 30 juin 1998 (n°96-20.789), la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a décidé de réparer le manquement aux normes de sécurité incendie, lorsqu’il emporte un risque certain d’incendie, sur le fondement de la garantie décennale, d’où la recherche effectuée, à ce titre, dans cet arrêt, par la Troisième Chambre Civile.

 

Malgré des résistances de juges du fond, la Cour de Cassation a confirmé sa position à plusieurs reprises (Cass.3ème civ., 14 novembre 2001, n°99-13.516) et l’a étendue, par analogie, au non-respect des normes parasismiques (Cass.3ème civ., 19 septembre 2019, n°18-16.986).

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