Source : Cass.Com, 24 juin 2020, n°18-14248, n°263 F-D
Par arrêt en date du 24 juin 2020, la Cour de cassation vient faire coup double en rappelant deux notions relatives à la procédure civile, au droit des sociétés ainsi qu’aux voies d’exécution.
En effet, dans le cas d’espèce, une société est assignée aux fins de voir déposer au greffe les comptes sociaux de l’entreprise visée.
L’action est diligentée sur le fondement de l’article L232-22 précisant :
« I. – Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée ou l’associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée ou à l’associé unique et la résolution d’affectation votée ou la décision d’affectation prise.
Le rapport de gestion doit être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
II. – En cas de refus d’approbation ou d’acceptation, une copie de la délibération de l’assemblée ou de la décision de l’associé unique est déposée dans le même délai. »
Le Juge des référés a condamné la société sous astreinte au dépôt de ses comptes et sera saisi à nouveau pour la liquidation de l’astreinte.
Or, dans le cadre de cette procédure de liquidation d’astreinte, les demandeurs ont été placés en liquidation judiciaire de sorte qu’un liquidateur a été nommé. Ce dernier a logiquement repris l’instance en cours.
La Cour d’appel déclarera les actions des sociétés désormais liquidées irrecevables. Cette décision entrainera la cassation au motif « qu’en statuant ainsi, alors que la radiation d’une société́ du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité́ morale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Autrement dit, l’action en justice exercée contre le dirigeant d’une société radiée est recevable.
C’est l’application de l’article L237-2 du Code de commerce rappelant que :
« La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention ” société en liquidation “.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. »
L’arrêt nous livre un second apport.
En effet, il s’agissait, toujours en lien avec la liquidation judiciaire de la société, de confirmer ou non la persistance des fonctions du gérant.
La Cour répond par l’affirmative « qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de dispositions statutaires, non invoquées en l’espèce, le gérant d’une société́ à responsabilité́ limitée est nommé́ pour la durée de celle-ci, la cour d’appel a violé́ le texte susvisé́ ; »
La balle est renvoyée aux dispositions statutaires qui font loi entre les parties.