SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 19-14.605, FS-P+B
Dans les faits, un syndicat avait notifié à l’employeur la désignation d’un salarié adhérent en qualité de délégué syndical de l’un des établissements de l’entreprise.
L’employeur relevant que le salarié ne s’était pas porté candidats aux élections professionnelles et invoquant la présence au sein de l’établissement d’autres candidats et élus a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation de cette désignation.
Le tribunal d’instance déboute l’employeur de sa demande constatant la démission du précédent délégué syndical et le refus des autres candidats aux élections professionnelles de la liste du syndicat d’exercer les fonctions de délégué syndical, de sorte que le syndicat pouvait valablement désigner l’un de ses adhérents.
Il résulte de l’article L. 2143-3 du Code du travail qu’un syndicat représentatif se trouve dans l’obligation de désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueillis au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
A défaut ou en cas de renoncement par écrit des élus ou candidats, l’organisation syndicale représentative peut afin d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise conformément à l’objectif de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
L’employeur sur le fondement de ce texte forme un pourvoi en cassation, considérant que ce n’est qu’à défaut d’autres candidats susceptibles d’être désignés que le syndicat peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents dans l’entreprise.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et précise qu’en l’absence de candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles en capacité d’exercer les fonctions de délégué syndical ou lorsqu’ils y ont renoncé à ou en cas de renoncement, comme c’est le cas en l’espèce, le syndicat a :
La possibilité de désigner un salarié candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement ;
La possibilité de désigner l’un de ses adhérents ;
La possibilité de désigner parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au Comité Social et Economique (article L. 2314-33 du Code du travail).
Il faut comprendre à la lecture de cet arrêt que l’interprétation de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail ne pose pas un principe selon lequel l’organisation syndicale devrait prioritairement proposer à l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, et donc susceptibles d’être désigné délégué syndical avant de désigner l’un de ses adhérents.
Il s’agit donc d’un choix offert au syndicat représentatif de choisir son représentant parmi ses rangs.