Saisie attribution : un rappel s’impose quant à la prorogation du délai de contestation

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ., 2, 4 juin 2020 F-P+B+I, n°19-12260

 

 

I – La procédure et le principe de droit.

 

Dans le cadre de l’exécution d’un titre exécutoire définitif, un créancier fait procéder par Huissier à une saisie attribution sur les comptes de son débiteur.

 

Le débat porte sur le délai de contestation, il est donc utile de préciser que l’acte a été signifié le 9 mars faisant alors courir le délai d’un mois pour contester soit le samedi 9 avril.

 

Pourtant une contestation interviendra le 11 avril.

 

Tant en première instance qu’en appel, la contestation sera jugée irrecevable comme tardive.

 

Un pourvoi est alors formé par le débiteur.

 

La Cour de cassation, sans surprise, cassera l’arrêt d’appel et précisera dans son attendu :

 

« Attendu qu’il résulte de ces textes que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;

 

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que M. W…, huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l’an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l’huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

 

La Cour fait une application littérale des dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile en étirant le délai d’un mois au premier jour ouvrable qui suit le délai du mois lorsque l’expiration intervient un samedi, dimanche ou un jour férié.

 

On précisera que ce délai court à compter de la dénonciation de la mesure au débiteur.

 

II – Rappels sur la procédure de saisie attribution.

 

Si le débat et la solution portant sur les modalités de calcul du délai de contestation pouvaient sembler évident, la nature de la saisie attribution à contribuer à la large publication de cet arrêt.

 

La saisie attribution est une procédure très formalisée notamment dans la dénonce au débiteur saisi de la mesure dans les 8 jours ouvrant le délai de contestation d’un mois.

 

Cette rigueur permet au débiteur saisi de s’emparer à son tour de la procédure pour faire valoir l’irrégularité de la saisie tant elle peut porter sur un compte joint, ou pour permettre au débiteur de solliciter des délais de paiement.

 

Enfin, il faut rappeler que c’est l’acte de signification au tiers saisi qui est interruptif de prescription (article L141-2 du Code des procédures civiles d’exécution).

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