Protection des salariés en cas de décès d’un enfant.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

 

En début d’année 2020, sous l’impulsion du rapport d’Elisabeth DOINEAU[1] naissait un projet de loi visant à modifier les modalités de congé de deuil des salariés pour le décès d’un enfant.

 

Outre les débats houleux au sein de l’Assemblée Nationale, dont il a été fait longuement écho dans la presse, la proposition de loi ne concernait pas uniquement le nombre de congés à accorder aux salariés mais prévoyait un spectre bien plus large et beaucoup plus protecteur pour les salariés que le régime actuel.

 

Finalement adoptée, la loi du 8 juin 2020 entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.

 

  Une durée d’absence autorisée de 15 jours

 

  Un congé de 7 jours ouvrés.  

 

L’article L. 3142-1 du Code du travail prévoit que chaque salarié a droit, sur justification à un congé pour le décès d’un enfant.

 

Ces congés n’entrainent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif.

 

Lorsque l’enfant décédé est âgé de plus de 25 ans, le délai actuel de 5 jours ouvrables demeure. Toutefois, ce congé est allongé à 7 jours ouvrés[2] en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié à la charge effective et permanente.

 

Il est également ouvert en cas de décès d’un enfant quel que soit son âge, lorsque celui-ci est lui-même parent.

 

  Un congé de deuil supplémentaire de 8 jours ouvrables.

 

La loi crée donc un nouveau congé dit de deuil, qui pourra être pris dans l’année suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans.

 

Ces jours de congés pourront être fractionnés dans des conditions ultérieurement précisées par Décret.

 

A noter que ce congé de deuil n’est pas ouvert en cas de décès d’un enfant lui-même parent.

 

Les droits des salariés sont donc portés à 15 jours d’absences autorisés.

 

  Un élargissement du don de jours de repos

 

Si le Code du travail permettait déjà à un salarié de procéder à un don de jours de repos au profit d’un salarié dont l’enfant de moins de 25 ans est gravement malade, le dispositif de don est étendu au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé.

 

Cette possibilité est également ouverte en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

 

Avec l’accord de l’employeur, la renonciation aux jours de repos peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

 

  Un maintien de la rémunération.

 

Durant l’absence du salarié, celui-ci bénéficie :

 

–  Pendant le congé de décès du maintien de son salaire ;

 

–  Pendant le congé de deuil, le salaire est pris en charge pour partie par les indemnités versées par la sécurité sociale et pour l’autre par un maintien du salaire par l’employeur.

 

Ces périodes d’absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés du salarié. Elles sont donc assimilées à une période de présence pour la répartition de l’intéressement de la participation[3].

 

  L’absence de délai de carence

 

Lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie dans les 13 semaines qui suivent le décès de l’enfant ou de la personne à charge, âgé de moins de 25 ans, il percevra ses indemnités journalières versées par la sécurité sociale sans application du délai de carence[4].

 

  Une protection contre le licenciement

 

Le législateur a souhaité calquer les dispositions protégeant la salariée de retour de congés maternité a introduit à l’article L. 1225-4-2 du Code du travail, une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de 13 semaines suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou de la personne âgée de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente).

 

Cette protection tombera si l’employeur invoque la faute grave ou lourde du salarié ou justifie de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant.

 

  Un maintien des droits à prestations familiales

 

Par principe, le décès d’un enfant entraine la cessation ou le recalcul des prestations familiales (allocations familiales, allocation d’éducation de l’enfant handicapé, prestation partagée d’éducation de l’enfant, allocation de base, allocation de soutien familial et allocation de rentrée scolaire), versées par la CAF.

 

En raison de sa brutalité, le texte a été modifié, de sorte qu’à présent, c’est l’ensemble de ces prestations seront maintenus durant une certaine période[5] (fixée ultérieurement par décret) après le décès de l’enfant, et ce pour éviter une déstabilisation financière des familles.

 

En outre, la loi créée une nouvelle allocation forfaitaire[6] dont le montant sera évalué en fonction des ressources de la famille en cas de décès d’un enfant.

 

Les modalités de calcul de l’allocation, l’âge de l’enfant au moment du décès, la date de versement seront précisées par décret.

 

[1] Sénatrice et Vice-Présidente de la commission des affaires sociales au Sénat

 

[2] C.trav., art. L.3142-4, modifié

 

[3] Articles L.3314-5 et L.3324-6 du Code du travail.

 

[4] Article L.323-1-1 du Code de la sécurité sociale

 

[5] Article L.552-7 du Code de la sécurité sociale

 

[6] Article L. 545-1 du Code de la sécurité sociale

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