Source : ORDONNANCE 2020- 428 du 15 avril 2020
L’article 8 de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020, réduit sensiblement les délais relatifs à la conclusion et à l’extension d’accords collectifs conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire
Ces délais restreints ne s’appliquent qu’aux accords collectifs dont l’objet exclusif est de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation sont concernés
Certains délais sont réduits à huit jours :
Au lieu de quinze jours
– le délai d’opposition des organisations syndicales de salariés représentatives à une convention de branche ou un accord professionnel tel que prévu à l’article L 2232-6 du Code du Travail
Ces dispositions s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 qui n’ont pas fait l’objet d’une notification au 17 avril 2020
Au lieu d’un mois
TELS :
– le délai dans lequel les organisations syndicales indiquent si elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider un accord d’entreprise ou d’établissement signé par l’employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés qui n’obéirait pas aux conditions de validité énoncées au premier alinéa de l’article L 2232-12 du Code du Travail
– le délai prévu par l’article L 2225-3-1 du Code du Travail dans lequel les élus qui souhaitent négocier un accord dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de délégué syndical et de conseil d’entreprise le font savoir
– le délai courant à compter de la publication de l’avis d’extension, dans lequel les organisations professionnelles d’employeurs représentatives peuvent sous certaines conditions s’opposer par écrit motivé à l’extension d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, de leurs avenants ou annexes en application de l’article L 2261-19 du Code du Travail.
Ces dispositions s’appliquent aux accords conclus à compter du 12 mars 2020 dont l’avis d’extension n’a pas été publié au JO à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance soit le 17 avril 2020
D’autres à cinq jours tels :
– le délai de 8 jours à l’issue duquel la consultation des salariés pour valider un accord d’entreprise ou d’établissement est organisée si les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections en application de l’article . L 2232-12, al. 3 du Code du Travail
– le délai prévu par l’article L 2232-1 du Code du Travail concernant les entreprises de moins de onze salariés, dépourvues de délégués syndical pour organiser la consultation du personnel sur un projet d’accord de l’employeur qui n’est plus de quinze jours