Relevé de forclusion : précision sur les modalités du recours contre l’ordonnance du juge-commissaire

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com., 05 février 2020, n° 18-21.754, F-P + B

 

I – L’espèce

 

Fin 2014, une SCI est placée en redressement judiciaire. Une personne déclare sa créance à la procédure collective le 05 mars 2015, soit après le délai légal de déclaration de l’article L. 622-24, al. 1 er du Code de commerce. Elle obtient cependant du juge-commissaire qu’il la relève de sa forclusion dans les conditions de l’article L. 622-26 du Code de commerce, et admette sa créance par une ordonnance du 10 novembre 2015.

 

La SCI et son mandataire judiciaire interjettent appel de l’ordonnance.

 

La cour d’appel déclare leur recours irrecevable. La question est portée devant la Cour de cassation.

 

II – Le pourvoi

 

L’article R. 621-21 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence. Le texte poursuit en énonçant que ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

 

Les appelants ont précisément oublié cette étape, ce que la cour d’appel n’a pas manqué de relever.

 

La Cour de cassation conforte le juge du second degré, qui a eu raison d’énoncer que les demandeurs devaient d’abord exercer un recours devant le tribunal, et ne pouvaient donc former un appel direct contre l’ordonnance du juge-commissaire.

 

III – Un simple oubli malheureux donc ?

 

Pas vraiment, car par son ordonnance, le juge-commissaire avait relevé le créancier de sa forclusion et admis sa créance. Or, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances se forme devant la cour d’appel selon l’article R. 624-7 du Code de commerce.

 

C’est ce qui a expliqué l’hésitation des appelants et la précision de la Cour de cassation selon laquelle l’article R. 621-21 du Code de commerce est « seul applicable » .

 

Pourtant, l’article R. 622-25, alinéa 1 er du Code de commerce dispose que lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du même code. C’est-à-dire que les décisions sur le relevé de forclusion du créancier et sur l’admission de sa créance sont à distinguer, le régime des voies de recours n’étant pas identique. La Cour de cassation préféré trancher pour une ordonnance « mixte », vraisemblablement dans un souci de pragmatisme.

 

La précision est importante et justifie la publication de cet arrêt au Bulletin. Le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion n’est donc pas soumis à un régime dérogatoire, et s’exerce devant le tribunal qui a ouvert la procédure collective. Seul le jugement rendu sur ce recours est susceptible d’appel.

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