Source : Cass Soc 26/2/2020 n°18-22556
En l’espèce le CHSCT d’une entreprise de travail temporaire a voté le recours à une expertise relative au risque grave encouru par des salariés intérimaires employés par une entreprise utilisatrice.
La société de travail temporaire conteste cette délibération qui est annulée par le Président du Tribunal de Grande Instance.
Le CHSCT forme un pourvoi et revendique qu’il a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise en ce y compris les salariés intérimaires.
La question posée à la Cour de Cassation est la suivante : le recours à une expertise relative au risque grave encouru par les salariés dans l’entreprise utilisatrice peut-t-il être décidé par le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire ?
La Cour de Cassation répond par l’affirmative mais sous conditions :
La Cour rend sa décision notamment au visa de l’article L 4614-12 du code du Travail dans sa rédaction alors applicable, lequel prévoit que le CHSCT peut avoir recours à un expert lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement
Elle rend également sa décision au visa de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur, de l’article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 et de l’article L. 1251-21-4° lequel prévoit que pendant la durée de la mission des travailleurs temporaires mis à sa disposition, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et de la sécurité au travail.
des salariés.
Elle rappelle que les obligations de l’entreprise utilisatrice s’exercent sous la vigilance des institutions représentatives du personnel.
Si la responsabilité de la protection de la santé et de la sécurité des salariés des entreprises de travail temporaire est commune à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise de travail intérimaire, il incombe à la première et au CHSCT de celle-ci d’y veiller en priorité.
A défaut et seulement en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice, et du CHSCT de celle-ci, le CHSCT de l’employeur pourra désigner un expert dans l’hypothèse d’un risque grave.
La Haute Cour relève que la société utilisatrice doit être mise en cause dans une telle hypothèse de sorte que l’existence du risque grave et l’inaction de l’entreprise utilisatrice et de son CHSCT soit vérifiée.
Cette solution est transposable au CSE exerçant les attributions du CHSCT.