Stipulations des intérêts dans la renégociation de prêt.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.1., 5 février 2020, n°18-26769, n° 116 P+B+I

 

La renégociation d’un contrat de prêt prend la forme d’un avenant qui se découpe comme suit :

 

  Echéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le montant du capital restant du en cas de remboursement anticipé et ;

 

  Le taux effectif global ainsi que le cout du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

 

C’est en réalité l’application des dispositions de l’article L313-39 du Code de la consommation reproduit comme suit :

 

« En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable.

 

Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

 

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa.

 

L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. »

 

Dans l’arrêt commenté, il était question de savoir si le taux d’intérêt et la durée de période étaient des mentions obligatoires.

 

La Cour d’appel a pu prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts au motif que l’avenant ne satisfaisait pas à l’obligation de communication du taux et de la durée de la période contrairement à l’offre de prêt initiale.

 

La Cour de cassation cassera l’arrêt en précisant dans son attendu que :

 

« Aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

 

Pour prononcer la nullité de la stipulation d’intérêt figurant à l’avenant au contrat de crédit immobilier, l’arrêt retient qu’il ne satisfait pas, à la différence de l’offre de crédit, à l’obligation de communication du taux et de la durée de la période.

 

En statuant ainsi, alors qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

 

Application stricte des textes. Seules les mentions indiquées sont obligatoires.

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