En l’absence de contestation de la saisie attribution dans le délai, l’action en répétition de l’indu reste ouverte en référé !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2e., 30 janvier 2020, n°18-18922, n°154 P+B+I

 

I – Les faits.

 

Le principe de la saisie attribution est l’effet immédiat sauf à contester la mesure dans le délai du mois.

 

En l’absence de contestation et le délai écoulé, le débiteur peut agir à ses frais en répétition de l’indu à l’encontre du créancier.[1]

 

Si le texte prévoit la compétence du juge du fond, il se pose la question de la possibilité d’introduire une action en référé.

 

C’est l’objet de l’arrêt commenté.

 

Un créancier procède à une saisie attribution sur les comptes bancaires de son débiteur. Contestant la mesure, il invoque devant le juge avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée désormais clôturée pour insuffisance d’actif.

 

Le juge des référés est saisi du litige.

 

La demande sera rejetée dans un premier temps, mais la Cour d’appel fera droit à la demande et condamnera le créancier à paiement.

 

Un pourvoi sera alors formé.

 

II – Le débat.

 

Fort logiquement, le créancier fait une application stricte de l’article L211-4 précité en indiquant que seul le juge du fond est compétent de sorte que la demande doit être rejetée.

 

Un second débat apparait sur la provision et l’obligation sérieusement contestable, mais qui ne fera pas l’objet d’un commentaire particulier ici.

 

En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation admet une lecture extensive de l’article précité en précisant  « Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas à Mme M… d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution ; ».

 

III – Ce qu’il faut retenir.

 

La Cour fait une interprétation large du texte et admet la compétence du juge des référés. Il faut en déduire que le texte désigne le juge de droit commun et non spécifiquement le juge du fond.

 

[1] Article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution

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