COVID – 19 : Mode d’emploi de l’activité partielle.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

 

Le dispositif de l’activité partielle est prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

 

Il permet aux salariés d’une entreprise d’être placés en position d’activité partielle s’ils subissent une perte de rémunération imputable :

 

  Soit à la fermeture temporaire de tout ou partie de leur établissement ;

 

  Soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.Les salariés perçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé à 70% de sa rémunération horaire brute, qui ne peut être inférieure à 8,03 euros.Les indemnités d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises à la CSG (6,2%) et la CRDS (0,5%).Il ne s’agit que d’une avance de l’employeur puisque ce dernier perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.L’employeur peut décider unilatéralement d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut ou si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.

 

I – La déclaration de l’activité partielle

 

L’employeur doit adresser au préfet du département où est implanté l’établissement une demande d’autorisation d’activité partielle (en téléservice).

 

En cas de pluralité d’établissement concernés par la demande, elle est adressée au préfet du département du siège.

 

Cette demande doit être adressée dans les 30 jours de la mise en place de l’activité partielle, l’indemnisation peut donc être rétroactive.

 

Par principe cette demande d’autorisation doit être accompagnée de l’avis du CSE.

 

Compte tenu des circonstances il est admis que l’avis du CSE soit recueilli à posteriori de la demande sous réserve d’indiquer la date de la consultation dans le formulaire et dans un délai maximal de 2 mois.

 

L’entreprise sera rapidement informée de l’acceptation de sa demande puisque l’absence de décision d’autorisation du recours à l’activité partielle dans un délai de deux jours vaut acceptation implicite de la demande.

 

L’autorisation ainsi attribuée est au maximum de 12 mois selon la situation de l’entreprise.

 

II – Les bénéficiaires de l’activité partielle

 

Le décret ouvre l’allocation à de nouveaux bénéficiaires tels que les salariés en forfait-heures et en forfaits-jours quant bien même elle se traduit par une simple réduction de l’horaire de travail.

 

S’agissant des salariés protégés au sens des dispositions du Code du travail, le décret prévoit que l’activité partielle s’impose à eux, sans que l’employeur ait besoin de recueillir un quelconque accord, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé.

 

III – Le montant de l’allocation d’activité partielle

 

Dans tous les cas, l’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire.

 

En effet, elle couvre 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (base de l’indemnité de congés payés) retenue dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

 

Dans le cas des salariés en forfait[1], le nombre d’heures pouvant justifier l’attribution de l’allocation d’activité partielle correspond à la différence entre le nombre d’heures travaillées et la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l’établissement ou aux jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement.

 

IV – La formalisation du bulletin de paie

 

Les sommes versées au titre de l’activité partielle doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de paie.

 

En pratique, il convient de mentionner sur une ligne spécifique :

 

  Le nombre d’heures chômées indemnisées au titre de l’activité partielle ;

 

  Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité ;

 

  Le montant de l’indemnité correspondante versée au salarié.

 

[1] art. R. 5122-19 du Code du travail

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