Source : Cass. civ. 1ère, 5 février 2020, n° 18-26.769, F – P + B + I
I – Les faits
Deux emprunteurs acceptent une offre de crédit immobilier. Par un avenant ultérieur, les emprunteurs ont obtenu la renégociation de leur prêt, le taux des intérêts étant abaissé. Par la suite, les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation d’intérêts du prêt initial et de l’avenant, au motif que ce dernier ne comportait ni le taux ni la durée de période. Ils obtiennent gain de cause devant le juge du fond.
II – Le pourvoi en cassation
La décision est cassée au visa de l’article L. 312-14-1, devenu L. 313-39, du Code de la consommation : la Cour de cassation rappelle qu’« aux termes de ce texte, en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ».
Elle en conclut qu’« en statuant ainsi, alors qu’en cas de renégociation du prêt, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Invoquant l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la première chambre civile statue ensuite au fond et rejette la demande en annulation de la stipulation d’intérêts fixée dans l’avenant.
La solution est justifiée dans la mesure où, en effet, le texte n’exige pas la communication du taux et de la durée de la période. Pas de nullité sans texte donc. Ainsi seule la responsabilité du prêteur peut être mise en œuvre, ce qui suppose la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute. Les irrégularités prétendues de l’avenant ne peuvent être sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts prévue, dans d’autres cas limitativement énumérés, par l’article L. 312-33 du Code de la consommation. Elles ne relèvent que d’une action en paiement de dommages-intérêts.