SOURCE : Article 12 du projet de Loi de finances pour 2020
Le projet de Loi de finances pour 2020 prévoit de tirer les conséquences de l’arrêt Sofina de la CJUE du 22 novembre 2018.
Par cet arrêt, la CJUE a sanctionné la législation fiscale française relative aux retenues à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises à des sociétés non-résidentes (article 119 bis 2 du CGI).
La CJUE considère que les articles 63 et 65 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle les dividendes distribués par une société résidente font l’objet d’une retenue à la source lorsqu’ils sont perçus par une société non-résidente, alors que, lorsqu’ils sont perçus par une société résidente, leur imposition selon le régime de droit commun de l’impôt sur les sociétés ne se réalise à la fin de l’exercice au cours duquel ils ont été perçus qu’à la condition que le résultat de cette société ait été bénéficiaire durant cet exercice, une telle imposition pouvant, le cas échéant, ne jamais intervenir si ladite société cesse ses activités sans avoir atteint un résultat bénéficiaire depuis la perception de ces dividendes.
Le projet de Loi de finances pour 2020 propose de tirer les conséquences de cette décision :
1° en permettant aux sociétés étrangères en situation déficitaire d’obtenir la restitution des retenues à la source ;
2° en étendant le dispositif d’exonération de retenue à la source prévu pour les dividendes distribués aux sociétés étrangères en liquidation par l’article 119 quinquies du CGI à l’ensemble des autres retenues et prélèvements à la source visés par le mécanisme de restitution.
RESTITUTION DES RETENUES A LA SOURCE DES SOCIETES DEFICITAIRES
L’article 12 du PLF 2020 prévoit de permettre aux sociétés ou organismes étrangers déficitaires d’obtenir, sous certaines conditions, la restitution des prélèvements à la source visés aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B du CGI.
Ce mécanisme serait prévu par un nouvel article 235 quater du CGI et s’appliquerait aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Pourraient demander la restitution de la retenue à la source les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège est situé :
– pour les retenues à la source mentionnées à l’article 119 bis, dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;
– pour les retenues à la source et les prélèvements mentionnés aux articles 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B, dans un État membre de l’Union européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures.
Pour bénéficier de la restitution, le résultat fiscal de la personne morale ou l’organisme, calculé selon les règles applicables dans l’État ou le territoire où est situé son siège, devrait être déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits concernés seraient perçus ou réalisés. Etant précisé que le résultat déficitaire serait calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution.
En pratique, la restitution des retenues à la source donnerait lieu à une imposition de la société ou de l’organisme sur les revenus concernés ; imposition qui serait ensuite placée en report.
Pour obtenir la restitution et le report, la personne morale ou l’organisme serait tenue de déposer une déclaration mentionnant le montant de son déficit auprès du service des impôts des non-résidents.
Le report d’imposition prendrait fin dans trois cas :
– lorsque le bénéficiaire des revenus redeviendrait bénéficiaire ;
– en cas de non-respect des obligations déclaratives ;
– en cas de dissolution sans liquidation de la société (sauf si ses déficits sont transférés à la société absorbante).
La fin du report rendrait immédiatement exigible l’imposition. Toutefois, si la société est dissoute sans liquidation et que sa dernière déclaration déposée fait apparaître un déficit, la restitution des retenues à la source lui serait définitivement acquise.
DE NOUVELLES EXONERATIONS POUR LES SOCIETES EN LIQUIDATION
L’article 12 du PLF 2020 prévoit également d’étendre l’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes distribués aux sociétés étrangères en liquidation aux retenues et prélèvements à la source visés par le mécanisme de restitution.
L’exonération s’appliquerait dans les mêmes conditions qu’actuellement si ce n’est que, pour les retenues prévues à l’article 119 bis du CGI, le siège de la société devra être situé dans un État ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement, et que cet État ou territoire ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI.
Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.