Conséquence de l’abstention par le dirigeant de suivre la procédure de contrôle des conventions réglementées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 25 septembre 2019, n° 18-83.113 (F-P+B+I).

 

Au terme d’une information judiciaire ouverte à la suite de la plainte d’une société, un président du directoire a été renvoyé devant le Tribunal Correction pour abus de bien social, celui-ci ayant signé deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d’accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables et ayant organisé son licenciement dans le cadre d’une intégration au plan de sauvegarde pour l’emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite pour un montant de 4 473 000 €, ainsi que l’octroi d’une avance sur son indemnité de départ pour un montant de 1 580 000 €, sans qu’aucune de ces conventions n’ait fait l’objet d’un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce en violation avec l’article 10 du règlement intérieur de la société et des articles L.225-86 et L.225-88 du Code de Commerce, et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu’une telle intégration entrainait pour la société.

 

Le mandataire social ayant été déclaré coupable de ces faits par un Jugement du 22 novembre 2016, confirmé par un Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 12 avril 2018, celui-ci s’est pourvu en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que les articles L.225-86 et L.225.88 du Code du Commerce, subordonnant dans les sociétés anonymes la conclusion des conventions réglementées à une autorisation du conseil de surveillance ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées et que l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux n’était pas caractérisé.

 

Mais la Chambre Criminelle ne va pas suivre le prévenu dans son argumentation.

 

Soulignant que d’une part l’article 1er des statuts de la société qui était à l’époque une société par actions simplifiées prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, de sorte que l’intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et l’avance qu’il avait perçue sur son indemnité de départ  correspondaient à des conventions réglementées qui devaient aux termes des articles L.225-86 et L.225-88 du Code de Commerce être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé s’était délibérément abstenu de faire,

 

Et soulignant encore que l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée soumise aux dispositions des articles L.225-86 et L.225-88 du Code de Commerce et que d’autre part l’article L.244-1 du Code de Commerce prévoit que les articles L.242-1 à L.242-6, L.242-8, L.242-17 à L.242-24 du même Code s’applique aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues sont applicables aux présidents et aux dirigeants de société par actions simplifiées, la Chambre Criminelle rejette le pourvoi.

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