Lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux – création d’une « police spéciale du logement »

Harald MIQUET
Harald MIQUET

Source : Proposition de loi visant à améliorer la lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux

 

Le Sénat a adopté le 11 juin 2019, en première lecture, la proposition de loi de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux. Plusieurs axes et prescriptions peuvent à mi parcours du cheminement législatif être mis en évidence. En séance publique, les sénateurs ont adopté les dispositions visant à :

 

  Prévenir les situations d’insalubrité et de dangerosité des immeubles par la  Réalisation obligatoire du diagnostic technique global (DTG) pour les copropriétés de plus de 15 ans. Il est précisé que Les diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa sont actualisés tous les dix ans ;

 

  Renforcer les capacités de contrôle et d’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de logements insalubres ou dangereux. L’article 1er prévoit ainsi que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront, dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer, soumettre à autorisation préalable toutes les opérations tendant à diviser un logement en plusieurs logements. Le droit actuel ne prévoit en effet cette possibilité d’autorisation préalable qu’en cas de travaux

 

  Créer une police spéciale en cas de bien immeuble en péril exercée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le maire conformément à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

 

  Créer un dispositif de suivi des copropriétés dégradées composée du maire, du président du tribunal de grande instance, des administrateurs provisoires, des services de l’État, qui permet de vérifier que le redressement est bien engagé. Les membres dudit comité de suivi exercent à titre bénévole. Aucuns frais liés au fonctionnement de ce comité ne peuvent être pris en charge par une personne publique. (article 2)

 

  L’article 4 simplifie, l’expropriation en raison de l’insalubrité ou de la dangerosité des immeubles. Actuellement, le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans son article L. 511-1, ne regarde l’insalubrité ou la dangerosité comme une cause d’expropriation que dans des cas limités : lorsque l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité irrémédiable au titre du I de l’article L. 1331-28 du code de la santé publique ou lorsqu’il a fait l’objet d’un arrêté de péril assorti d’une obligation de démolir ou d’une interdiction définitive d’habiter.

 

  Les articles 7 et 8 procèdent à une aggravation des sanctions administratives encourues en cas de manquement à l’obligation de déclaration de mise en location ou à celle de disposer d’un « permis de louer », dont les montants actuels ne sont pas suffisamment dissuasifs.

 

  Enfin, l’article 9, tirant les conséquences de la forte réticence des occupants des logements loués par des marchands de sommeil, complète la faculté ouverte aux associations d’exercer contre ceux-ci les droits reconnus à la partie civile en les autorisant à saisir également la justice des cas de méconnaissance d’une interdiction d’habiter prononcée du fait de l’insalubrité ou de la dangerosité de l’immeuble, des cas de suroccupation manifeste de chambres ou de locaux loués et des cas de perception de loyers interdite du fait de l’indignité du logement mis à disposition.

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