SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 avril 2019,n° 17-29.017 (FS-P+B).
Un salarié né le 03 septembre 1941, Docteur en chirurgie dentaire, a été engagé à effet du 10 novembre 2010 par un contrat à durée indéterminée par une association exerçant une activité de centre de santé, le salarié ayant la qualité de praticien salarié statut cadre à temps partiel, rémunéré à l’acte.
L’association a adressé un courrier au salarié le 25 octobre 2012, lui indiquant qu’elle envisageait son départ à la retraite, conformément aux dispositions de l’article L.1237-5 du Code du Travail dans la mesure où il remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein.
Le salarié a contesté cette rupture par un courrier du 27 novembre 2012 et a saisi le Conseil des Prud’hommes de PARIS, considérant avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif discriminatoire en raison de son âge, et demandant la condamnation de l’association au paiement de diverses sommes indemnitaires.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 10 octobre 2017, va accueillir les demandes du salarié, considérant que si l’employeur ne peut pas mettre d’office à la retraite un salarié avant qu’il ait atteint l’âge de 70 ans, néanmoins lorsque le salarié a atteint au moment de son engagement l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite en application de l’article L.1237-5 du Code du Travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Or, la Cour considère qu’au moment de son engagement, le salarié avait atteint l’âge de 71 ans et que par suite son âge ne pouvait plus constituer pour l’employeur un motif de mise à la retraite d’office.
Elle considère le motif de la rupture comme étant irrégulier dans la mesure où la lettre de rupture fait état de l’âge du salarié et fait état des conditions requises pour bénéficier d’une retraite à taux plein qui sont relatives à l’âge du salarié. La Cour en conclut que la rupture a un motif prohibé car discriminatoire et qu’elle est donc nulle, et elle condamne l’association à payer au salarié diverses sommes à titre indemnitaire.
Ensuite de cette décision, l’association forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisqu’énonçant qu’aux termes de l’article L.1237-5 dernier alinéa du Code du Travail, lorsque le salarié avait atteint au moment de son engagement l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraite sans son accord, son âge ne peut constituer un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail, et soulignant que la Cour d’Appel a commis en réalité une erreur dans le calcul de l’âge du salarié au moment de son embauche puisqu’il était alors âgé de 69 ans et non pas comme la Cour d’Appel l’indiquait de 71 ans, la Chambre Sociale souligne que le salarié, au moment de son embauche, alors qu’il était âgé de 69 ans, n’avait pas atteint au moment de son engagement, l’âge permettant à l’employeur de le mettre à la retraire d’office.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule en toutes ses dispositions l’Arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la Cour d’Appel de PARIS.