Mandat ad hoc / conciliation : la confidentialité s’impose aux journalistes financiers

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 13 février 2019, n°17-18.049, FS-PBI

 

I – Rappel du texte en question

 

Aux termes de l’article L 611-15 du Code de commerce, dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, « toute personne qui est appelée à une procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ».

 

II – L’espèce

 

L’éditeur d’un site d’informations financières en ligne, spécialisé dans le suivi de l’endettement des entreprises, publie un article commentant l’ouverture d’une procédure de mandat ad hoc à l’encontre de plusieurs sociétés d’un même groupe, puis il diffuse plusieurs articles rendant compte de l’évolution des procédures en cours et des négociations engagées pour la restructuration de la dette du groupe.

 

Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait de ces manquements de l’organe de presse à la confidentialité attachée aux mesures préventives, les sociétés du groupe demandent en référé le retrait des articles ainsi que l’interdiction d’en publier d’autres. Les juges du fond ont accueilli ces demandes.

 

III – Le pourvoi

 

L’éditeur saisit la Cour de cassation de la question, notamment sur le terrain des restrictions à la liberté d’expression. Celle-ci peuvent être prévues par la loi dans la mesure de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui et empêcher la divulgation d’informations confidentielles[1].

 

La confidentialité des procédures de prévention des difficultés des entreprises fait ainsi obstacle à ce que des journalistes diffusent ces informations, à moins que cette diffusion ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général, ce qu’arguait l’éditeur.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, car selon elle les publications litigieuses n’avaient pas contribué à nourrir un tel débat d’intérêt général sur les difficultés d’un grand groupe industriel et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale.

 

Les articles retraçaient le déroulement, au fur et à mesure, des réunions tenues dans le cadre de la procédure de prévention amiable, divulguant le contenu des négociations en cours dans le cadre de celle-ci, avec des données chiffrées très précises.

 

Leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe ainsi qu’aux parties appelées à la procédure de prévention, et de compromettre gravement son déroulement et son issue.

 

IV – Confirmation

 

La Cour de cassation a déjà donné une large portée à la confidentialité des procédures de prévention[2], mais elle n’est pas absolue. Les juges doivent mettre en balance des droits et intérêts contraires, la question de l’intérêt général constituant la limite de ce qui est nécessaire, et pouvant justifier de restreindre la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme. La solution aurait pu être différente si les articles litigieux avaient par exemple permis de faire la lumière sur des pratiques douteuses du groupe de sociétés.

 

[1] CESDH, art. 10, § 2

 

[2] Cass. com. 15 décembre 2015, n°14-11.500

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