Source : Article 19 de la Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
L’article 19 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020 modifie l’article 790 A bis du CGI et institue une exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000€, en faveur des dons de somme d’argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 au profit d’un descendant ou, à défaut de descendance, d’un neveu ou d’une nièce lorsque ces sommes sont affectées dans les trois mois à la souscription au capital d’une petite entreprise européenne, à des travaux de rénovation énergétique ou à la construction de la résidence principale du donataire.
CHAMP D’APPLICATION
L’exonération est applicable aux seuls dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété.
Les bénéficiaires sont limitativement visés par le texte. Ainsi, le dispositif d’exonération concerne les donations réalisées au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant, ou, à défaut de descendance, d’un neveu ou d’une nièce.
CONDITIONS D’APPLICATION
Les sommes perçues par le donataire doivent être affectées au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert :
1° Soit à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise européenne sous réserve du respect de certaines conditions
Les petites entreprises européennes sont celles qui ont moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total bilan annuel n’excède pas 10 M€.
En outre, la société bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :
Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger ;
Exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
Exercer son activité depuis moins de 5 ans,
Ne pas avoir encore distribué de bénéfices,
Ne pas être issue d’une concentration.
Enfin, le donataire doit exercer dans l’entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou, si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, l’une des fonctions de direction telles que définies en matière d’IFI (article 975, III 1 1° du CGI).
2° Soit à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale
Les travaux doivent donc être réalisés dans la résidence principale du donataire, résidence principale dont il doit être propriétaire.
3° Soit à la construction de la résidence principale du donataire
PORTEE DE L’EXONERATION
L’exonération de droits de mutation à titre gratuit est limitée à la transmission d’une somme d’argent de 100 000 €.
Ce plafond s’applique par donateur. Autrement dit, le donateur peut effectuer, sur la période du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021, plusieurs dons à des donataires différents à condition que le montant global ne dépasse pas 100 000 €.
Aucune précision n’est apportée sur le cumul de cette exonération avec les dispositifs existants : les dons familiaux en espèces et l’abattement de droit commun. On peut donc supposer que les dispositifs se cumulent.
En revanche, le CGI dispose expressément que l’exonération ne s’appliquera pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions qui ont déjà ouvert droit aux réductions d’impôt sur le revenu suivantes :
Investissement outre-mer prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C du CGI ;
Souscription au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI ;
Souscription en numéraire au capital d’une société foncière solidaire prévue à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI ;
Sur les intérêts d’emprunt contractés pour la reprise d’une PME prévue à l’article 199 terdecies 0 B du CGI.
De même l’exonération ne s’appliquera pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôts suivants :
Au titre de l’emploi d’un salarié au domicile prévu à l’article 199 sexdecies du CGI ;
Au titre des dépenses de transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI ;
Au titre de la prime de transition énergétique.
Enfin, le donataire doit conserver les pièces justificatives à la disposition de l’administration.