Connaissance tardive d’une dévolution successorale par le banquier : la prescription de l’action en paiement est-elle suspendue ?

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°17-18.219, FS-P+B+I

 

I – Rappel du texte en question

 

Aux termes de l’article 2234 du Code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». L’arrêt commenté revient sur l’articulation entre cette disposition et celles applicables en matière de solidarité.

 

II – Les faits

 

Un établissement de crédit accorde une prêt relais à des époux, en 2007. Un remboursement partiel intervient en 2010. L’époux décède. Ce n’est qu’en juillet 2013 que la banque assignera en paiement du solde du prêt l’épouse, et les héritiers du défunt, dont elle connaîtra leur identité qu’en juin 2013.

 

En défense, l’exception de prescription biennale est soulevée par les défendeurs.  L’argument est favorablement accueilli par les juges du fond, estimant que la banque n’était pas dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de l’épouse survivante, ce qui aurait eu pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de l’ensemble des codébiteurs solidaires, dont les héritiers (article 2245 du code civil).

 

La banque saisit la Cour de cassation d’un pourvoi.

 

III – Le pourvoi

 

Plus précisément, la banque demandait à la Haute juridiction si la découverte tardive de la dévolution successorale, la plaçant dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers du défunt, au sens des anciens article 2234 du Code civil et l’article 1203 du même code, n’avait pas interrompue la prescription. La Cour de cassation répond par l’affirmative, et casse l’arrêt d’appel.

 

Dit plus simplement la prescription de l’action exercée à l’encontre du conjoint survivant ne présumait pas de celle dirigée contre les héritiers, codébiteurs solidaires.

 

IV – Explications

 

La pluralité des liens obligatoires se manifeste également lors du décès de l’un des débiteurs. La solidarité ne disparaît pas en ce cas, mais ses effets sont atténués : la dette se divise entre tous les héritiers du débiteur prédécédé[1], sans qu’il soit nécessaire de distinguer selon qu’ils sont acceptants purs et simples ou bénéficiaires. Le créancier ne pourra donc réclamer à chaque héritier que la part de celui-ci dans la dette totale, avec le risque de se heurter à l’insolvabilité de certains. Chacun ne continue ainsi la personne du défunt que pour une partie de l’actif et, corrélativement, du passif. En revanche, la solidarité subsiste entre les débiteurs survivants et les héritiers du prédécédé, mais seulement dans la limite de la part de chacun de ces derniers. Dès lors, la demande formée contre un héritier ne produit effet contre les survivants que dans la mesure de sa part. Pour qu’elle joue envers tous les survivants, il faudrait qu’elle soit formée contre tous les héritiers du débiteur prédécédé. L’article 2245 du Code civil applique ces diverses solutions à l’interruption des prescriptions. Pour les écarter, les parties doivent stipuler l’indivisibilité.

 

[1] Article 1309 du Code civil

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