Responsabilité du banquier : tous les dommages causés par ses préposés sont indemnisables

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. civ. 2ème, 17 juin 2021, n° 20-14.463, D

 

I – Les faits

 

Au cours de la période de juin 2010 à septembre 2011, un employé de banque a émis au profit d’une cliente 9 chèques tirés sur son compte personnel, pour un total de 50 000 euros en garantie d’une opération de placement portant sur la somme de 53 500 euros, que la cliente avait réalisée par l’intermédiaire de ce conseiller patrimonial.

 

La cliente a présenté ces chèques à l’encaissement entre mars et septembre 2012. Deux d’entre eux, émis les 23 juin et 9 septembre 2011, ont été rejetés pour absence de provision, les autres l’ayant été pour avoir été présentés plus d’un an et huit jours après la date de leur émission.

 

Invoquant la responsabilité de la banque du fait de son préposé, la cliente a assigné la banque aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Pourvoi est alors formé contre la décision.

 

II – Le pourvoi

 

Le cliente rappelle les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 ancien du Code civil, devenu l’article 1242 et le principe de la réparation intégrale du préjudice. Ainsi les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés sans que l’absence de faute des premiers soit exonératoire. La victime doit donc être indemnisée de tous les préjudices subis.

 

La cliente n’avait donc pas à démontrer que la banque avait commis une faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit et que celle-ci était tenue de réparer le préjudice subi, en ce compris le préjudice moral, lequel était parfaitement caractérisé et résultait notamment de la confiance (et de la trahison de celle-ci) que la cliente avait placée en la personne de son conseiller financier, depuis 25 ans.

 

En rejetant la demande d’indemnisation du préjudice moral parce que la banque n’avait pas commis de faute, la Cour d’appel a fait une mauvaise application des dispositions précitées, et partant t le principe de la réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation casse l’arrêt.

 

Pour s’exonérer de la responsabilité ainsi encourue, la banque doit démontrer que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Pour apprécier si l’employé s’est placé hors de ses fonctions, il convient de retenir des éléments objectifs, tels que la remise des chèques sur le lieu et aux horaires de travail, mais également des éléments subjectifs, soit la connaissance qu’avait, ou aurait dû avoir la victime de ce que le préposé agissait à des fins extérieures à ses fonctions.

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