Responsabilité notariale et défaut de séquestre

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ., 5 février 2020, n°18-24.580

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2018), suivant compromis de vente sous seing privé du 19 février 2013 établi par Mme B… (le notaire), Mme A… a promis de vendre un immeuble à M. D… et Mme M… (les acquéreurs), au prix de 596 000 euros.

 

2. L’acte stipulait une régularisation de la vente avant le 17 mai 2013 et une clause pénale fixée à 63 000 euros. Il mentionnait, en outre, que les acquéreurs avaient remis entre les mains du notaire un dépôt de garantie d’un montant de 63 000 euros, lequel n’a cependant pas été versé.

 

3. Les acquéreurs ne s’étant pas présentés pour la signature de l’acte authentique, Mme A… les a assignés, ainsi que le notaire, en paiement de la somme de 63 000 euros au titre de la clause pénale.

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

 

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

 

Énoncé du moyen

 

5. Le notaire fait grief à l’arrêt de le condamner, in solidum avec les acquéreurs, à payer à Mme A… la somme de 63 000 euros, alors « que le notaire ne répond des conséquences dommageables d’une information omise sur les incidences juridiques de l’acte auquel il prête son concours que si, par suite de cette défaillance, les parties à l’acte n’ont pu prendre la décision que la protection de leurs intérêts leur aurait dictée si elles avaient été correctement informées ; qu’en relevant, pour retenir la responsabilité du notaire, que ”si le dépôt de garantie avait été encaissé par la notaire comme l’acte l’indiquait expressément, la venderesse aurait pu se voir régler la clause pénale sans autre formalité quinze jours après la sommation de réaliser l’acte authentique, et donc il y a cinq ans, sans devoir exposer une instance judiciaire et les risques au titre du recouvrement”, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, informée du défaut de versement du dépôt de garantie et des risques de non-recouvrement de la somme visée par la clause pénale, la venderesse n’aurait pas, en toute hypothèse, conclu l’acte de vente aux mêmes conditions dès lors qu’elle avait toujours souhaité poursuivre la réalisation de la vente définitive en dépit du comportement des acquéreurs et que ceux-ci étaient les seuls à s’être déclarés intéressés par le bien de la venderesse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

 

6. En relevant que l’acte mentionnait la remise au notaire d’un dépôt de garantie de 63 000 euros et que, si le dépôt de garantie avait été encaissé par le notaire comme l’acte l’indiquait expressément, Mme A… aurait pu recevoir le paiement de la clause pénale sans autre formalité, quinze jours après la sommation de réaliser l’acte authentique, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a caractérisé un manquement du notaire à l’obligation d’assurer l’efficacité de son acte et a légalement justifié sa décision au regard du texte susmentionné.

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

REJETTE les pourvois ;… »

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