Reprise des voies d’exécution en l’absence de respect des mesures recommandées par la Commission de surendettement.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2, 9 janvier 2020, n ° 18-19846, n° 27 P + B + I

 

I – L’arrêt du 9 janvier 2020.

 

Par arrêt du 9 janvier 2020 publié au bulletin, la Cour de cassation précise dans son attendu que :

 

« Vu l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;

 

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ; »

 

II – Le principe posé par la Cour.

 

Avant toute chose, il y a lieu de préciser que depuis le 1er janvier 2020, le juge du Tribunal d’instance a été remplacé par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire compétent pour la procédure de surendettement et la procédure de rétablissement personnel.

 

Ceci dit, la Cour vient ici confirmer les modalités de reprise des voies d’exécution à la suite de l’adoption d’un plan de surendettement par la Commission homonyme.

 

En cas d’inexécution des mesures recommandées par la Commission, le créancier devra attendre qu’il soit mis fin au plan et ne pourra se prévaloir d’une mise en demeure et d’un courrier de dénonciation du plan.

 

Le créancier devra obtenir une décision du juge statuant en matière de surendettement de cette question. Le créancier pourra le cas échéant se prévaloir d’une clause résolutoire insérée dans les mesures recommandées par la Commission et qui mettra fin, par sa nature, au plan en cas de non-respect des mesures.

 

Il résulte de l’ancien article L. 331-9 du code de la consommation, devenu article L. 733-16, que les créanciers, auxquels les mesures imposées par la Commission ou recommandées et rendues exécutoires sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

 

L’article L. 733-16 reprend des dispositions similaires, mais il n’y a plus d’intervention du juge pour rendre les mesures imposées exécutoires.

 

Contrairement à la phase amiable qui envisage le non-respect par le débiteur du plan et prévoit aux termes de l’ancien article R. 334-3, devenu R. 732-2, du code de la consommation que le plan est caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, il n’est pas prévu de disposition similaire en cas de non-respect des mesures recommandées.

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