Le décret fixant le montant minimal des pénalités de retard applicable au syndic de copropriété en cas de d’absence de communication des pièces au conseil syndical est paru.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

Source : Décr. n° 2019-503, 23 mai 2019, JO 24 mai – NOR : JUSC1908986D

 

Ce décret, entré en vigueur au lendemain de sa publication, a pour objet de fixer le montant minimal des pénalités par jour de retard devant être imputées sur les honoraires de base du syndic en cas d’absence de transmission de certaines pièces relatives à sa gestion et, de manière générale, à l’administration de la copropriété.

 

Ce texte est pris pour l’application du sixième alinéa de l’article 21 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018 dite LOI ELAN, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis lequel dispose :

 

« Il (le conseil syndical) peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En cas d’absence de transmission des pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic dont le montant minimal est fixé par décret ».

 

Ce décret est désormais paru et prévoit que la pénalité applicable à défaut de transmission par le syndic de certaines pièces relatives à la gestion du syndic et, de manière générale, à l’administration de la copropriété, est fixée au minimum à 15 euros par jour de retard, au-delà du délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical.

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